Art. 27
Instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 27
Instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de placer l’entreprise en procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité, afin de mettre un terme à ses activités, et d’interdire à cette entreprise de conclure de nouvelles opérations d’assurance et de réassurance.
2. Les États membres veillent à ce que, en cas de retrait de l’agrément par l’autorité de contrôle, l’entreprise d’assurance ou de réassurance à laquelle l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité a été appliqué respecte le minimum de capital requis prévu au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE immédiatement après l’application de cet instrument.
3. En cas de retrait de l’agrément par l’autorité de contrôle, les États membres veillent à ce que l’entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à l’application de l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité reste soumise aux règles et objectifs généraux du contrôle de l’assurance énoncés au titre I, chapitre III, de la directive 2009/138/CE, jusqu’à la cessation de ses activités, conformément au paragraphe 8 du présent article.
4. Les autorités de résolution veillent à ce qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité soit en mesure de conserver un personnel suffisamment formé et compétent pour assurer, jusqu’à sa liquidation, la poursuite ordonnée de ses activités d’assurance en gestion extinctive.
5. Les autorités de résolution, en étroite coopération avec les autorités de contrôle, surveillent les flux de trésorerie, ainsi que les frais et les dépenses d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à une procédure de résolution afin de préserver sa valeur et sa négociabilité.
6. Les autorités de résolution, en étroite coopération avec les autorités de contrôle, évaluent les modifications envisagées de la composition des actifs, surveillent de près les dispositifs de réassurance et exigent, au moins une fois par trimestre, un examen actuariel indépendant des provisions techniques et des réserves.
7. Lors de l’application de l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité, les autorités de résolution peuvent limiter ou interdire toute rémunération des fonds propres et des instruments comptabilisés comme des fonds propres, y compris les versements de dividendes, et peuvent limiter ou interdire tout versement de rémunérations variables et de prestations de retraite discrétionnaires.
8. Les autorités de résolution décident qu’une entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité doit être liquidée à la première des occasions suivantes:
a)
la totalité ou l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité sont vendus à un tiers acquéreur;
b)
les actifs de l’entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité sont intégralement liquidés et celle-ci est déchargée de tous ses engagements.
9. Lorsque l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité est utilisé et que la valeur de l’actif net de l’entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité est devenue négative, l’autorité de résolution évalue s’il y a lieu de mettre en liquidation l’entreprise selon une procédure normale d’insolvabilité ou d’appliquer un autre instrument de résolution.
Si le minimum de capital requis prévu au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE n’est pas respecté, l’autorité de résolution évalue, en étroite coopération avec l’autorité de contrôle, si l’entreprise devrait être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité ou si un autre instrument de résolution devrait être appliqué.
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