Art. 28
Principes d’application de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, de l’instrument de cession des activités et de l’instrument de l’entreprise-relais
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 28
Principes d’application de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, de l’instrument de cession des activités et de l’instrument de l’entreprise-relais
1. Les États membres veillent à ce que, sous réserve de l’article 31, paragraphes 5 et 6, et de l’article 67, les autorités de résolution aient le pouvoir d’utiliser l’instrument de séparation des actifs et des passifs, l’instrument de cession des activités et l’instrument de l’entreprise-relais sans devoir obtenir le consentement des actionnaires de l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’un tiers autre que l’acquéreur ou l’entreprise-relais, et sans devoir respecter aucune exigence de procédure du droit des sociétés ou des valeurs mobilières autre que celles prévues à l’article 29.
2. Sous réserve de l’article 26, paragraphes 2 et 5, toute contrepartie payée par l’acquéreur ou l’entreprise-relais revient:
a)
aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété émis par l’entreprise soumise à une procédure de résolution, lorsque ces actions ou titres ont changé de détenteur par transfert à l’acquéreur ou à l’entreprise-relais;
b)
à l’entreprise soumise à une procédure de résolution, en cas de transfert d’une partie ou de la totalité de ses actifs ou engagements à l’acquéreur ou à l’entreprise-relais.
3. Sous réserve de l’article 26, paragraphes 2 et 5, toute contrepartie versée par une structure de gestion des actifs et des passifs telle qu’elle est visée à l’article 30, paragraphe 2, pour les actifs, droits ou engagements directement acquis auprès de l’entreprise soumise à une procédure de résolution revient à l’entreprise soumise à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d’un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs et des passifs.
4. Les transferts réalisés au moyen de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’entreprise-relais sont soumis aux mesures de sauvegarde prévues au titre III, chapitre V.
5. Les autorités de résolution peuvent utiliser plus d’une fois l’instrument de séparation des actifs et des passifs, l’instrument de cession des activités et l’instrument de l’entreprise-relais afin d’effectuer des transferts supplémentaires si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.
6. Les États membres veillent à ce que l’acquéreur ou l’entreprise-relais visés au paragraphe 1 puissent, le cas échéant, continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses et aux régimes de garantie des assurances, de l’entreprise soumise à la procédure de résolution, à condition qu’ils remplissent les critères d’affiliation et de participation à de tels systèmes.
Dans les cas où tous les critères énumérés au premier alinéa ne sont pas remplis, les États membres veillent à ce que, le cas échéant:
a)
l’affiliation ou la participation aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses et aux régimes de garantie des assurances ne soit pas refusée au motif que l’acquéreur ou l’entreprise-relais ne dispose pas d’une notation établie par une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès à ces systèmes;
b)
lorsque l’acquéreur ou l’entreprise-relais ne remplit pas les critères d’affiliation ou de participation à un système de paiement, de compensation ou de règlement, à une bourse ou à un régime de garantie des assurances, les droits visés au premier alinéa soient exercés pour une durée précisée par les autorités de résolution, qui ne peut excéder 24 mois et est renouvelable sur demande de l’acquéreur ou de l’entreprise-relais adressée à l’autorité de résolution.
7. Sans préjudice du titre III, chapitre V, les actionnaires ou créanciers de l’entreprise soumise à une procédure de résolution et les autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés au moyen de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’entreprise-relais, n’ont aucun droit ni aucune créance, directs ou indirects, sur les actifs, droits ou engagements transférés, sur l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou la direction générale de l’entreprise-relais ou sur la structure de gestion des actifs et des passifs, ou en liaison avec ceux-ci.
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