Art. 30 · Instrument de séparation des actifs et des passifs

Art. 30

Instrument de séparation des actifs et des passifs

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 30 Instrument de séparation des actifs et des passifs 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer les actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’une entreprise-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et des passifs. 2.   Aux fins de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, une structure de gestion des actifs et des passifs est une personne morale qui: a) est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution; et b) a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’une ou plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution ou d’une entreprise-relais. 3.   La structure de gestion des actifs et des passifs gère les portefeuilles qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur, au moyen de leur vente ou d’une liquidation ordonnée. 4.   Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’une structure de gestion des actifs et des passifs respecte les exigences suivantes: a) l’autorité de résolution concernée a approuvé les documents constitutifs de la structure de gestion des actifs et des passifs; b) en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs et des passifs, l’autorité de résolution concernée nomme ou approuve son organe d’administration, de gestion ou de contrôle; c) l’autorité de résolution concernée approuve la rémunération des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et précise leurs responsabilités; d) l’autorité de résolution concernée approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs et des passifs. 5.   Les autorités de résolution ne peuvent exercer le pouvoir de transfert d’actifs, de droits ou d’engagements visé au paragraphe 1 qu’en association avec d’autres instruments de résolution et que lorsque se présente l’une des situations suivantes: a) la situation sur le marché des actifs, droits ou engagements en question est telle qu’une liquidation de ces actifs, droits ou engagements selon une procédure normale d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers; b) ce transfert est nécessaire pour faciliter l’utilisation de l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité ou pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou de l’entreprise-relais; c) ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation. 6.   Lorsqu’elles appliquent l’instrument de séparation des actifs et des passifs, les autorités de résolution déterminent, conformément à l’article 23 et au cadre des aides d’État de l’Union, la contrepartie du transfert des actifs, droits et engagements à la structure de gestion des actifs et des passifs. La contrepartie peut avoir une valeur nominale ou négative. 7.   Lorsque les autorités de résolution ont appliqué l’instrument de l’entreprise-relais, les structures de gestion des actifs et des passifs peuvent, après application de cet instrument, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l’entreprise-relais. 8.   Les autorités de résolution peuvent transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et des passifs, et retransférer des actifs, droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs et des passifs à l’entreprise soumise à une procédure de résolution, dans les situations suivantes: a) la possibilité que les actifs, droits ou engagements soient retransférés est mentionnée expressément dans l’acte relatif au transfert; b) les actifs, droits ou engagements n’entrent pas dans les catégories d’actifs, de droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés. Dans les deux cas visés au premier alinéa, points a) et b), le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché. L’entreprise soumise à une procédure de résolution est obligée de reprendre les actifs, droits ou engagements transférés en vertu du premier alinéa, points a) et b). 9.   Les missions de la structure de gestion des actifs et des passifs n’impliquent aucun devoir ni aucune responsabilité pour les actionnaires ou les créanciers de l’entreprise soumise à la procédure de résolution. Les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou de la direction générale de la structure de gestion des actifs et des passifs n’ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes ou omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que ces actes ou omissions ne constituent, en droit national, une faute ou une négligence grave ayant affecté directement les droits de ces actionnaires ou créanciers. Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’une structure de gestion des actifs et des passifs et celle des membres de son organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou de sa direction générale pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.
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