Art. 31 · Instrument de cession des activités

Art. 31

Instrument de cession des activités

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 31 Instrument de cession des activités 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un acquéreur autre qu’une entreprise-relais: a) les actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution; b) tous les actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci. 2.   Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1 est effectué à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d’État de l’Union. Les autorités de résolution prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en vertu de l’article 23, eu égard aux circonstances. 3.   Les autorités de résolution peuvent, avec le consentement de l’acquéreur, retransférer les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits et engagements transférés, si les circonstances le justifient. L’entreprise soumise à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actions ou autres titres de propriété, ou les actifs, droits ou engagements transférés. 4.   Les acquéreurs sont tenus de posséder l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’ils acquièrent lorsqu’un transfert visé au paragraphe 1 est réalisé. Les autorités de contrôle veillent à ce que toute demande d’agrément soit étudiée, en liaison avec le transfert, en temps utile. 5.   Par dérogation aux articles 57 à 62 de la directive 2009/138/CE, lorsqu’un transfert d’actions ou d’autres titres de propriété résultant de l’application de l’instrument de cession des activités aboutirait à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance, telles que visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, l’autorité de contrôle de ladite entreprise d’assurance ou de réassurance procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs de la résolution. 6.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas où l’autorité de contrôle n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 5 à la date du transfert, les dispositions ci-après s’appliquent: a) un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur a un effet juridique immédiat; b) au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les droits de vote de l’acquéreur attachés à ces actions ou autres titres de propriété sont suspendus et conférés à la seule autorité de résolution, qui n’est soumise à aucune obligation d’exercer tout droit de vote et qui n’est nullement responsable de l’exercice ou du non-exercice de tels droits de vote; c) au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les sanctions et autres mesures applicables en cas de violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participations qualifiées prévues à l’article 62 de la directive 2009/138/CE ne s’appliquent pas à de tels transferts d’actions ou d’autres titres de propriété; d) aussi rapidement que possible après l’achèvement de son évaluation, l’autorité de contrôle notifie par écrit à l’autorité de résolution et à l’acquéreur si elle approuve ou, conformément à l’article 58, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, si elle s’oppose à ce transfert d’actions ou d’autres titres de propriété; e) si l’autorité de contrôle approuve le transfert à l’acquéreur d’actions ou d’autres titres de propriété, les droits de vote attachés à ces actions ou autres titres de propriété sont réputés être pleinement détenus par l’acquéreur dès la réception par l’autorité de résolution et l’acquéreur de la notification de l’approbation adressée par l’autorité de contrôle; f) si l’autorité de contrôle s’oppose à un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur: i) les droits de vote attachés à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point b), continuent de produire pleinement leurs effets; ii) l’autorité de résolution peut exiger de l’acquéreur qu’il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par l’autorité de résolution, compte tenu des conditions du marché; iii) si l’acquéreur ne respecte pas l’exigence prévue au point ii), l’autorité de contrôle peut, avec le consentement de l’autorité de résolution, lui imposer des sanctions et autres mesures applicables en cas de violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participations qualifiées prévues à l’article 62 de la directive 2009/138/CE. 7.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2009/138/CE, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de l’entreprise soumise à la procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’entreprise soumise à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
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