Art. 34
Transfert à des régimes de garantie des assurances
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 34
Transfert à des régimes de garantie des assurances
1. Par dérogation aux articles 32 et 33, les États membres peuvent prévoir qu’un régime approprié de garantie des assurances soit doté des missions et droits d’une entreprise-relais. Tout en garantissant les intérêts des preneurs d’assurance, la continuité des relations d’assurance et le règlement des créances, et en veillant à ce que les objectifs de la présente directive soient toujours correctement atteints, les États membres peuvent prévoir le transfert à ce régime de garantie des assurances:
a)
d’actions ou d’autres titres de propriété émis par une ou plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution; ou
b)
d’une partie ou de la totalité des actifs, droits ou engagements d’une ou de plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution.
Les autorités de résolution veillent à ce que la valeur totale des engagements transférés au régime de garantie des assurances ne soit pas supérieure à la valeur totale des droits et actifs transférés depuis l’entreprise soumise à une procédure de résolution.
2. Les États membres veillent à ce qu’un régime de garantie des assurances doté des missions et droits d’une entreprise-relais respecte les exigences suivantes:
a)
l’autorité de résolution a approuvé les documents constitutifs de l’entreprise-relais;
b)
l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et détermine leurs responsabilités;
c)
l’entreprise-relais ne conclut pas de nouveaux contrats d’assurance ou ne modifie pas les contrats d’assurance existants d’une manière susceptible d’accroître les créances d’assurance à l’égard de l’entreprise-relais;
d)
le régime de garantie des assurances est soumis aux règles et objectifs généraux du contrôle des assurances visant à garantir un niveau adéquat de protection des preneurs d’assurance.
Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas à un régime de garantie des assurances doté des fonctions et droits d’une entreprise-relais si les actifs, droits, engagements ou droits de propriété transférés sont séparés des autres actifs, droits et engagements du régime de garantie des assurances et si la rémunération n’est pas versée à partir des actifs transférés.
3. Les États membres veillent à ce que le financement d’un régime de garantie des assurances doté des missions et droits d’une entreprise-relais permette de poursuivre les relations d’assurance et de garantir le règlement des créances d’assurance.
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