Art. 35 · Objectif et champ d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion

Art. 35

Objectif et champ d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 35 Objectif et champ d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion afin d’atteindre les objectifs de la résolution pour l’une des fins suivantes: a) recapitaliser une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, dans une mesure suffisante pour se voir appliquer l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité et pour conserver son agrément au titre de la directive 2009/138/CE; b) convertir en participations ou réduire le principal des créances, y compris des créances d’assurance, ou des instruments de dette qui sont transférés: i) à une entreprise-relais; ou ii) en application de l’instrument de séparation des actifs et des passifs ou de l’instrument de cession des activités. Lorsqu’elles appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion à des créances d’assurance, les autorités de résolution peuvent également modifier les clauses des contrats d’assurance correspondants afin d’atteindre plus efficacement les objectifs de la résolution. Elles tiennent compte, ce faisant, des incidences sur l’intérêt collectif des preneurs d’assurance. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution déterminent le montant à hauteur duquel les instruments de fonds propres, les instruments de dette et les autres engagements éligibles doivent être dépréciés ou convertis aux fins énoncées au paragraphe 1 sur la base de la valorisation effectuée conformément à l’article 23. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion à tous les engagements des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), en maintenant la forme juridique de celles-ci ou en envisageant de la modifier si nécessaire. 4.   Les États membres veillent à ce que l’instrument de dépréciation ou de conversion puisse être appliqué à tous les instruments de fonds propres et à tous les engagements des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui ne sont pas exclus du champ d’application de cet instrument en vertu des paragraphes 5 à 8 du présent article. 5.   Les autorités de résolution n’appliquent pas l’instrument de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements ci-après, que ceux-ci soient régis par le droit d’un État membre ou par celui d’un pays tiers: a) les engagements garantis; b) les engagements envers des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurance ou de réassurance, à l’exception des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours; c) les engagements d’une échéance résiduelle de moins de sept jours envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des CCP agréées dans l’Union conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers — AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (20), conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012; d) tout engagement envers l’une des personnes suivantes: i) un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échue, à l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective; ii) un créancier commercial, en relation avec la fourniture à une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), de biens ou de services, tels que des services informatiques, des services collectifs ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux, qui sont nécessaires pour maintenir le fonctionnement continu des activités de cette entité, ou qui sont nécessaires pour assurer la continuité de la couverture d’assurance; iii) des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable; iv) les régimes de garantie des assurances résultant des contributions dues conformément au droit national applicable; e) les engagements qui découlent de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs conformément à la directive 2009/103/CE. 6.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de résolution ne sont pas tenues d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion à l’égard: a) des engagements découlant de créances d’assurance présentes et futures qui sont couvertes par des actifs conformément à l’article 275, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE; b) des engagements découlant de contrats privés d’assurance maladie ou de contrats privés d’assurance pour les soins de longue durée fournis en lieu et place de la couverture obligatoire des soins de santé ou des soins de longue durée offerte par le régime légal de sécurité sociale; l’exclusion ne s’applique qu’à la partie de l’engagement concerné qui remplace la composante obligatoire du régime légal de sécurité sociale. 7.   Le paragraphe 5, point a), et le paragraphe 6, point a), n’empêchent pas les autorités de résolution, le cas échéant, d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion à toute partie d’un engagement garanti ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie, ou à toute partie des engagements visés au paragraphe 6, point a), qui excède la valeur des actifs inscrits au registre spécial visés à l’article 276, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. 8.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’instrument de dépréciation ou de conversion est appliqué, les autorités de résolution peuvent exclure en tout ou en partie certains engagements de l’application de cet instrument dans les situations suivantes: a) il n’est pas possible de déprécier ou de convertir ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par l’autorité de résolution; b) cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d’une manière qui préserve la capacité de l’entreprise soumise à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels; c) l’exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, d’une manière susceptible de causer une perturbation grave de l’économie d’un État membre ou de l’Union; d) l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait l’exclusion de ces engagements de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion; ou e) l’exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour garantir que des tiers soient indemnisés pour leurs dommages corporels ainsi que pour les dommages couverts par des contrats d’assurance de responsabilité civile, si ces contrats sont obligatoires en vertu du droit applicable. 9.   Les autorités de résolution tiennent compte du fait que, lorsque l’instrument de dépréciation ou de conversion est appliqué, les contrats d’assurance dont les clauses ont été modifiées conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, offrent, après la modification du contrat, les niveaux de couverture minimale obligatoires en vertu du droit applicable.
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