Art. 37 · Taux de conversion des dettes en fonds propres

Art. 37

Taux de conversion des dettes en fonds propres

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 37 Taux de conversion des dettes en fonds propres Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu’elles appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion, et lorsqu’elles exercent les pouvoirs visés à l’article 42, paragraphe 1, point h), puissent appliquer un taux de conversion différent à différentes catégories d’instruments de fonds propres et d’engagements, selon l’un ou l’autre des principes ci-après, ou les deux: a) le taux de conversion constitue une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion; b) le taux de conversion applicable aux engagements qui sont considérés comme étant de premier rang en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité est supérieur à celui applicable aux engagements subordonnés.
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