Art. 37
Taux de conversion des dettes en fonds propres
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 37
Taux de conversion des dettes en fonds propres
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu’elles appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion, et lorsqu’elles exercent les pouvoirs visés à l’article 42, paragraphe 1, point h), puissent appliquer un taux de conversion différent à différentes catégories d’instruments de fonds propres et d’engagements, selon l’un ou l’autre des principes ci-après, ou les deux:
a)
le taux de conversion constitue une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion;
b)
le taux de conversion applicable aux engagements qui sont considérés comme étant de premier rang en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité est supérieur à celui applicable aux engagements subordonnés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2025:1:oj#art-37