Art. 38 · Dispositions supplémentaires régissant l’instrument de dépréciation ou de conversion

Art. 38

Dispositions supplémentaires régissant l’instrument de dépréciation ou de conversion

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 38 Dispositions supplémentaires régissant l’instrument de dépréciation ou de conversion 1.   Les autorités de résolution appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion en fonction du rang de priorité des créances applicable dans une procédure normale d’insolvabilité, de manière à obtenir les résultats suivants: a) les instruments de niveau 1 sont réduits en premier, en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité, et l’autorité de résolution prend à l’égard des détenteurs de ces instruments de niveau 1 l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 36, paragraphe 1, ou les deux; b) le montant en principal des instruments de niveau 2 est déprécié ou converti en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux; c) le montant en principal des instruments de niveau 3 est déprécié ou converti en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux; d) le montant en principal des engagements éligibles restants suivant la hiérarchie des créances en procédure normale d’insolvabilité, y compris le rang de priorité des créances d’assurance visé à l’article 275, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, ou les sommes dues au titre de ces engagements éligibles restants, sont dépréciés ou convertis en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution. Si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation provisoire visée à l’article 25 dépasse les exigences lorsqu’il est comparé à la valorisation définitive visée à l’article 24, paragraphe 2, un mécanisme de réévaluation peut être appliqué afin de rembourser les créanciers, puis les actionnaires, dans la mesure nécessaire. Lorsqu’elles décident si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres, les autorités de résolution ne peuvent pas convertir une catégorie d’engagements tant qu’une catégorie d’engagements subordonnée à celle-ci n’a pas été convertie en fonds propres ou dépréciée. Les États membres veillent à ce que toutes les créances résultant d’éléments de fonds propres aient, selon les dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité inférieur à celui de toute créance ne résultant pas d’un élément de fonds propres. Aux fins du présent alinéa, dans la mesure où un instrument n’est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d’un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance ne résultant pas d’un élément de fonds propres. 2.   Lorsque le montant en principal d’un instrument de fonds propres pertinent ou le montant en principal d’un instrument de dette ou d’un autre engagement éligible est déprécié, les dispositions ci-après s’appliquent: a) la réduction résultant de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion est permanente, sous réserve d’une éventuelle réévaluation conformément au mécanisme de remboursement visé au paragraphe 1; b) aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l’instrument de fonds propres pertinent, de l’instrument de dette ou d’un autre engagement éligible ne subsiste quant au montant de l’instrument déprécié, ou en lien avec ce montant, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours introduit contre la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation; c) aucune indemnisation autre qu’au titre du paragraphe 3 n’est versée aux détenteurs de l’instrument de fonds propres pertinent, de l’instrument de dette ou d’un autre engagement éligible. 3.   Pour procéder à la conversion d’instruments de fonds propres, d’instruments de dette ou d’autres engagements éligibles concernés conformément au paragraphe 1, points b) et c), les autorités de résolution peuvent exiger des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu’elles émettent des instruments de niveau 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres, instruments de dette ou autres engagements éligibles concernés. Les instruments de fonds propres, instruments de dette ou autres engagements éligibles concernés peuvent être convertis à condition que toutes les conditions ci-après soient remplies: a) les instruments de niveau 1 sont émis par l’entreprise d’assurance ou de réassurance, ou par une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), ou par l’entreprise mère, avec l’accord de l’autorité de résolution concernée; b) les instruments de niveau 1 sont émis avant toute émission d’actions ou autres titres de propriété effectuée par cette entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), en vue d’un apport de fonds propres par l’État ou une entité publique; c) les instruments de niveau 1 sont attribués et transférés sans retard après l’exercice du pouvoir de conversion; d) le taux de conversion déterminant le nombre d’instruments de niveau 1 qui sont fournis pour chaque instrument de fonds propres, instrument de dette ou autre engagement éligible pertinent respecte les dispositions de l’article 37. 4.   Aux fins de la fourniture d’instruments de niveau 1 conformément au paragraphe 3, l’autorité de résolution peut exiger des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu’elles maintiennent en permanence l’agrément préalable nécessaire à l’émission du nombre pertinent d’instruments de niveau 1.
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