Art. 4 · Obligations simplifiées pour certaines entreprises

Art. 4

Obligations simplifiées pour certaines entreprises

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 4 Obligations simplifiées pour certaines entreprises 1.   Eu égard à l’impact que la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait avoir en raison de la nature de ses activités, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d’autres entreprises réglementées ou avec l’ensemble du système financier, de l’étendue et de la complexité de ses activités, et de la probabilité que sa défaillance et sa liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité aient une incidence négative notable sur les marchés financiers, sur d’autres entreprises, sur les preneurs d’assurance, sur les conditions de financement ou sur l’ensemble de l’économie, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle et de résolution déterminent si des obligations simplifiées peuvent s’appliquer à certaines entreprises et certains groupes d’assurance ou de réassurance, en ce qui concerne: a) le contenu et le détail des plans préventifs de redressement prévus aux articles 5 à 8 et des plans de résolution prévus aux articles 9 à 12; b) la date à laquelle les premiers plans préventifs de redressement et plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence à laquelle ils doivent être actualisés, qui peut être inférieure à la fréquence prévue à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 5, et à l’article 11, paragraphe 3; c) le contenu et le niveau de précision des informations exigées des entreprises en vertu de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 1; d) le niveau de précision de l’évaluation de la résolvabilité prévue aux articles 13 et 14. 2.   Au plus tard le 29 juillet 2027, l’AEAPP émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010, afin de définir plus précisément les critères visés au paragraphe 1, partie introductive, du présent article. 3.   Les États membres exigent des autorités de contrôle ou des autorités de résolution, selon le cas, qu’elles fournissent à l’AEAPP chaque année, et séparément pour chaque État membre, toutes les informations suivantes: a) le nombre d’entreprises et de groupes d’assurance ou de réassurance faisant l’objet d’une planification préventive du redressement et d’une planification de la résolution conformément aux articles 5, 7, 9 et 10; b) le nombre d’entreprises et de groupes d’assurance ou de réassurance soumis aux obligations simplifiées visées au paragraphe 1; c) les informations quantitatives relatives à l’application des critères d’éligibilité visés au paragraphe 1, partie introductive; d) une description des obligations simplifiées appliquées selon les critères visés au paragraphe 1, partie introductive, par comparaison avec les obligations complètes, ainsi que le volume des exigences de capital, des primes, des provisions techniques et des actifs, mesuré en pourcentage du volume total, respectivement, des exigences de capital, des primes, des provisions techniques et des actifs des entreprises d’assurance ou de réassurance des États membres ou de tous les groupes, selon le cas. 4.   L’AEAPP publie, chaque année, et séparément pour chaque État membre, les informations visées au paragraphe 3, points a) à d), ainsi qu’une évaluation de toute divergence en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 1 au niveau national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2025:1:oj#art-4