Art. 40 · Dépréciation ou conversion d’engagements résultant de produits dérivés

Art. 40

Dépréciation ou conversion d’engagements résultant de produits dérivés

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 40 Dépréciation ou conversion d’engagements résultant de produits dérivés 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un produit dérivé uniquement à la liquidation des produits dérivés ou après celle-ci. À l’ouverture d’une procédure de résolution, les autorités de résolution sont habilitées à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette fin. Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 35, paragraphe 8, les autorités de résolution ne sont pas tenues de liquider ou de résilier le contrat dérivé. 2.   Lorsque les transactions de produits dérivés font l’objet d’un accord de compensation, l’autorité de résolution ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l’article 23, les engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions de l’accord de compensation. 3.   Les autorités de résolution déterminent la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base: a) de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l’objet d’un accord de compensation; b) de principes établissant l’instant dans le temps où la valeur d’une position sur produits dérivés devrait être établie; c) de méthodes adéquates pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et de la déprécation ou conversion de produits dérivés avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans une dépréciation ou une conversion. 4.   L’AEAPP, après consultation de l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes et principes énoncés au paragraphe 3 en ce qui concerne la valorisation des engagements résultant de produits dérivés. En ce qui concerne les transactions de produits dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation, l’AEAPP tient compte de la méthode en matière de liquidation établie dans l’accord en question. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
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