Art. 41 · Suppression des obstacles de procédure à la dépréciation ou à la conversion

Art. 41

Suppression des obstacles de procédure à la dépréciation ou à la conversion

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 41 Suppression des obstacles de procédure à la dépréciation ou à la conversion 1.   Lorsque l’instrument de dépréciation ou de conversion est appliqué, les États membres exigent, le cas échéant, des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu’elles possèdent à tout moment un montant de capital social autorisé ou d’autres instruments de niveau 1 suffisant afin de ne pas être empêchées d’émettre des actions nouvelles ou d’autres titres de propriété nouveaux en quantité suffisante pour permettre une conversion efficace des engagements en actions ou autres titres de propriété. Les autorités de résolution évaluent le respect de l’exigence prévue au premier alinéa dans le contexte de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution conformément aux articles 9 et 10. 2.   Les États membres veillent à ce que la conversion d’engagements en actions ou autres titres de propriété ne soit pas entravée par des obstacles de procédure découlant d’actes constitutifs ou de statuts, notamment par des droits de préemption pour les actionnaires ou par l’obligation d’obtenir le consentement de ceux-ci pour une augmentation de capital.
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