Art. 48
Exclusion de certaines clauses contractuelles
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 48
Exclusion de certaines clauses contractuelles
1. Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée, en vertu d’un contrat conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l’exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être exécutées.
Par ailleurs, une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise n’est pas non plus considérée en soi comme un fait entraînant l’exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, en vertu d’un contrat conclu par:
a)
une entreprise filiale, lorsque l’entreprise mère ou toute entité du groupe garantit ou soutient d’une autre manière les obligations découlant de ce contrat; ou
b)
toute entité du groupe, lorsque le contrat contient des dispositions en matière de défauts croisés.
2. Si la procédure de résolution d’un pays tiers est reconnue en vertu de l’article 76 ou, à défaut d’une telle reconnaissance, si une autorité de résolution le décide, la procédure de résolution d’un pays tiers constitue, aux fins du présent article, une mesure de gestion de crise.
3. À condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être exécutées, une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise, y compris tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque:
a)
d’exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation (netting) ou de compensation réciproque (set-off), y compris eu égard à des contrats conclus par:
i)
une entreprise filiale, lorsque l’exécution des obligations qui découlent du contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par une entité du groupe;
ii)
toute entité du groupe, lorsque le contrat contient des dispositions en matière de défauts croisés;
b)
d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de toute entité concernée figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou de toute entité du groupe eu égard à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci;
c)
de porter atteinte aux droits contractuels de toute entité concernée figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou de toute entité du groupe eu égard à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne portent pas atteinte au droit d’une personne de prendre une mesure visée au paragraphe 3, point a), b) ou c), lorsque ce droit résulte d’un événement autre que la mesure de prévention de crise ou la mesure de gestion de crise ou résulte de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure.
5. Une suspension ou une restriction au titre de l’article 49 ou 50 ne constitue pas une inexécution d’une obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1 et 3 du présent article et de l’article 51, paragraphe 1.
6. Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (23).
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