Art. 49 · Pouvoir de suspendre certaines obligations

Art. 49

Pouvoir de suspendre certaines obligations

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 49 Pouvoir de suspendre certaines obligations 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel est partie une entreprise soumise à une procédure de résolution, à partir de la publication de l’avis de suspension requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’autorité de résolution de l’entreprise soumise à une procédure de résolution à la fin du jour ouvrable suivant la publication. 2.   Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension visée au paragraphe 1 est due immédiatement à l’expiration de ladite période de suspension. 3.   Lorsque les obligations de paiement ou de livraison qui incombent en vertu d’un contrat à une entreprise soumise à une procédure de résolution sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison qui incombent en vertu de ce même contrat aux contreparties de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sont suspendues pour la même durée. 4.   Une suspension en application du paragraphe 1 ne s’applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers: a) les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE; b) les CCP agréées dans l’Union conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement. 5.   Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir. Les autorités de résolution déterminent le champ d’application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2025:1:oj#art-49