Art. 5
Plans préventifs de redressement
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 5
Plans préventifs de redressement
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne font pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une planification préventive du redressement conformément à l’article 7, et qui remplissent les critères définis au paragraphe 2 ou 3 du présent article, élaborent et tiennent à jour un plan préventif de redressement. Ce plan préventif de redressement contient les mesures que l’entreprise concernée doit prendre pour redresser sa situation financière en cas de détérioration sensible de cette dernière.
L’élaboration, l’actualisation et l’application de plans préventifs de redressement sont considérées comme faisant partie du système de gouvernance au sens de l’article 41 de la directive 2009/138/CE.
2. Les États membres veillent à ce que l’autorité de contrôle soumette les entreprises d’assurance et de réassurance à des exigences en matière de planification préventive du redressement selon leur taille, leur modèle économique, leur profil de risque, leur degré d’interconnexion et leur substituabilité, leur importance pour l’économie des États membres dans lesquels elles sont actives et leurs activités transfrontalières, en particulier les activités transfrontalières importantes.
Les autorités de contrôle veillent à ce qu’au moins 60 % du marché de l’assurance et de la réassurance vie de l’État membre et au moins 60 % de son marché de l’assurance et de la réassurance non-vie — la part de marché en vie étant basée sur les provisions techniques brutes et la part de marché en non-vie étant basée sur les primes brutes émises — soient soumis à des exigences de planification préventive du redressement en vertu du présent article.
Les entreprises filiales d’assurance ou de réassurance d’un groupe peuvent être prises en compte dans le calcul du niveau de couverture du marché visé au deuxième alinéa lorsque ces entreprises filiales d’assurance ou de réassurance font partie d’un groupe faisant l’objet d’un plan préventif de redressement de groupe élaboré et tenu à jour par l’entreprise mère supérieure.
3. Toute entreprise d’assurance ou de réassurance qui fait l’objet d’un plan de résolution est soumise à des exigences de planification préventive du redressement.
Les entreprises de petite taille et non complexes ne sont pas soumises à des exigences de planification préventive du redressement, excepté lorsqu’une autorité de contrôle estime qu’une telle entreprise représente un risque particulier au niveau national ou régional.
4. Les autorités de contrôle veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance actualisent leurs plans préventifs de redressement au moins tous les deux ans et, en tout état de cause:
a)
après chaque modification de la structure juridique ou organisationnelle de l’entreprise, de ses activités ou de sa situation financière qui pourrait avoir un effet important sur le plan préventif de redressement ou qui impose de lui apporter des modifications importantes;
b)
lorsqu’une modification importante de la situation financière de l’entreprise qui pourrait compromettre l’efficacité du plan préventif de redressement, ou imposerait de le réviser, devient prévisible.
5. Les plans préventifs de redressement ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel.
6. Les États membres exigent que les plans préventifs de redressement contiennent tous les éléments suivants:
a)
un récapitulatif des principaux éléments du plan, incluant les modifications importantes apportées au dernier plan soumis;
b)
une description de l’entreprise ou du groupe, y compris un résumé de toute modification importante intervenue depuis le dernier plan soumis;
c)
un cadre d’indicateurs tel qu’il est visé au paragraphe 8;
d)
une description de la manière dont le plan préventif de redressement a été élaboré, et de la manière dont il sera actualisé et appliqué;
e)
une série d’actions correctives;
f)
une stratégie de communication;
g)
lorsque l’entreprise a violé le capital de solvabilité requis prévu au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE, et a soumis un programme de rétablissement conformément à l’article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE à un moment donné au cours des dix dernières années, ce programme de rétablissement ainsi qu’une évaluation des mesures prises pour rétablir le respect, par l’entreprise, du capital de solvabilité requis.
7. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles évaluent la crédibilité et la faisabilité de leur plan préventif de redressement, en particulier le cadre d’indicateurs visé au paragraphe 8 et les mesures correctives prévues, par rapport à un éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave pertinents du point de vue de la situation particulière de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et comprenant des événements systémiques, des crises circonscrites et individuelles susceptibles d’affecter notablement son profil d’actifs et d’engagements, et des combinaisons de tels événements.
8. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles veillent à ce que leur plan préventif de redressement contienne un cadre d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs indiquant les points pour lesquels des mesures correctives devraient être envisagées ou prises. Ces indicateurs peuvent comprendre des critères relatifs, entre autres, au capital, à la liquidité, à la qualité des actifs, à la rentabilité, aux conditions du marché, aux conditions macroéconomiques et aux événements opérationnels. Les indicateurs de capitalisation rendent compte, au minimum, de toute violation de l’exigence relative au capital de solvabilité requis définie au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE.
Les États membres exigent que toute violation de l’exigence relative au capital de solvabilité requis entraîne l’adoption des mesures correctives appropriées par l’entreprise concernée, conformément au plan préventif de redressement.
Les États membres exigent des autorités de contrôle qu’elles veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place des dispositifs appropriés pour le suivi régulier des indicateurs visés au premier alinéa.
9. L’entreprise d’assurance ou de réassurance qui décide de prendre une mesure corrective prévue dans son plan préventif de redressement, ou qui décide de ne pas prendre une telle mesure corrective même si un des indicateurs visés au paragraphe 8, premier alinéa, a été atteint, notifie sans retard cette décision à l’autorité de contrôle.
10. L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’une entreprise d’assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1 évalue et approuve le plan préventif de redressement avant de le soumettre à l’autorité compétente pour examen.
11. L’AEMF émet, au plus tard le 29 janvier 2027, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 pour préciser davantage:
a)
en coopération avec le Comité européen du risque systémique, l’éventail des scénarios visés au paragraphe 7 du présent article;
b)
les indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 8 du présent article.
12. L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:
a)
les critères, en particulier en ce qui concerne les activités transfrontalières, visés au paragraphe 2, premier alinéa;
b)
les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché visées au paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas;
c)
les informations qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance doit inclure dans le plan préventif de redressement, y compris les mesures correctives visées au paragraphe 6, point e), et leur mise en œuvre.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
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