Art. 50 · Pouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés

Art. 50

Pouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 50 Pouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’une entreprise soumise à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs de ladite entreprise à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’autorité de résolution de l’entreprise soumise à une procédure de résolution à la fin du jour ouvrable suivant la publication. 2.   Une restriction en application du paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux sûretés détenues par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE; b) aux CCP agréées dans l’Union conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement. 3.   Lorsque l’article 62 est applicable, les autorités de résolution veillent à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe faisant l’objet d’une mesure de résolution.
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