Art. 51 · Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation

Art. 51

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 51 Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une entreprise soumise à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’autorité de résolution de l’entreprise soumise à une procédure de résolution à la fin du jour ouvrable suivant la publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être exécutées. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une entreprise filiale d’une entreprise soumise à une procédure de résolution lorsque: a) l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par l’entreprise soumise à une procédure de résolution; b) les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation financière de l’entreprise soumise à une procédure de résolution; c) dans le cas d’un pouvoir de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’entreprise soumise à une procédure de résolution: i) tous les actifs et engagements de l’entreprise filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité réceptrice et assumés par celle-ci; ou ii) l’autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations. La suspension des droits de résiliation prend effet à compter de la publication de l’avis requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’entreprise filiale de l’entreprise soumise à une procédure de résolution le jour ouvrable suivant la publication. 3.   Une suspension en application du paragraphe 1 ou 2 ne s’applique pas: a) aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE; ou b) aux CCP agréées dans l’Union conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement. 4.   Une personne peut exercer un droit de résiliation découlant d’un contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 ou 2 si l’autorité de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas: a) transférés à une autre entité; ou b) soumis à une dépréciation ou à une conversion conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a). 5.   Lorsqu’une autorité de résolution exerce le pouvoir de suspension des droits de résiliation précisé au paragraphe 1 ou 2 du présent article, et en l’absence de l’avis prévu au paragraphe 4 du présent article, ces droits de résiliation peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 48, dans les conditions suivantes: a) lorsque les droits et engagements couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer ces droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d’un fait entraînant l’exécution touchant l’entité réceptrice; b) lorsque l’entreprise soumise à une procédure de résolution conserve les droits et engagements couverts par le contrat, et que l’autorité de résolution n’a pas appliqué à ce contrat l’instrument de dépréciation ou de conversion aux fins énoncées à l’article 35, paragraphe 1, point a), une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l’expiration de la période de suspension visée au paragraphe 1 du présent article.
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