Art. 52 · Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution

Art. 52

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 52 Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution 1.   Les États membres imposent aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), d’insérer, dans tout contrat financier qu’elles concluent et qui relève du droit d’un pays tiers, des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l’exercice des pouvoirs dont dispose l’autorité de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 49, 50 et 51, et acceptent d’être liées par les exigences prévues à l’article 48. 2.   Les États membres peuvent également exiger que les entreprises mères supérieures veillent à ce que leurs entreprises filiales établies dans un pays tiers qui sont des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1, des clauses excluant que l’exercice du pouvoir de l’autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l’entreprise mère supérieure, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valide d’exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, d’exercice de droits de compensation réciproque ou d’exécution de sûretés sur ces contrats. 3.   Le paragraphe 1 s’applique à tout contrat financier qui: a) crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l’entrée en vigueur des dispositions adoptées au niveau national pour transposer le présent article; b) prévoit l’exercice d’un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d’exécution de sûretés auxquels l’article 48, 49, 50 ou 51 s’appliquerait si le contrat financier était régi par le droit d’un État membre. 4.   Le fait qu’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), n’insère pas dans ses contrats financiers les clauses contractuelles visées au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas l’autorité de résolution d’appliquer les pouvoirs visés à l’article 48, 49, 50 ou 51 à l’égard de ces contrats financiers. 5.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu des clauses contractuelles visées au paragraphe 1, en tenant compte des différents modèles économiques des entités qui y sont mentionnées. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
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