Art. 53 · Pouvoir de suspendre temporairement les droits de rachat

Art. 53

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de rachat

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 53 Pouvoir de suspendre temporairement les droits de rachat 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de temporairement restreindre ou suspendre les droits de rachat des preneurs d’assurance en ce qui concerne les contrats d’assurance vie souscrits auprès de l’entreprise soumise à la procédure de résolution, pour autant que les obligations essentielles prévues par ces contrats, et notamment les obligations de paiement au profit des preneurs d’assurance, des bénéficiaires ou des personnes lésées, continuent d’être exécutées. 2.   Le pouvoir visé au paragraphe 1 n’est exercé que pendant la durée nécessaire pour faciliter l’application d’un ou plusieurs instruments de résolution. Ce pouvoir est valable pendant la durée précisée dans l’avis de suspension publié conformément à l’article 65, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2025:1:oj#art-53