Art. 6
Examen et évaluation, par les autorités de contrôle, des plans préventifs de redressement
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 6
Examen et évaluation, par les autorités de contrôle, des plans préventifs de redressement
1. Dans un délai de neuf mois à compter de la présentation de chaque plan préventif de redressement, les autorités de contrôle examinent ce plan et évaluent dans quelle mesure il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5 ainsi qu’à l’ensemble des conditions suivantes:
a)
on peut raisonnablement penser que la mise en œuvre des dispositifs prévus dans le plan maintiendra ou rétablira dans un délai approprié la viabilité et la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
b)
on peut raisonnablement penser que le plan et les différentes options qu’il prévoit seront mis en œuvre rapidement et efficacement en cas de crise financière;
c)
on peut raisonnablement penser que le plan et les différentes options qu’il prévoit éviteront, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d’autres entreprises d’assurance ou de réassurance à mettre en œuvre des plans préventifs de redressement durant la même période.
2. Les autorités de contrôle transmettent aux autorités de résolution tous les plans préventifs de redressement qu’elles ont reçus. Les autorités de résolution peuvent examiner les plans préventifs de redressement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité des entreprises d’assurance ou de réassurance concernées, et adresser aux autorités de contrôle des recommandations sur ces questions dans le délai prévu au paragraphe 1.
3. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance exerce des activités transfrontalières importantes, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine transmet son plan préventif de redressement à toute autorité de contrôle d’un État membre d’accueil qui en fait la demande. L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut examiner ce plan préventif de redressement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle ou la stabilité financière de son État membre, et adresser à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine des recommandations sur ces questions. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine fournit une réponse motivée quant à sa décision de suivre ou non les recommandations. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ne tient pas dûment compte des recommandations de l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil, cette dernière autorité peut saisir l’AEAPP conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1094/2010.
4. Les autorités de contrôle qui, après avoir évalué le plan préventif de redressement, concluent qu’il présente des lacunes importantes, ou qu’il existe des obstacles importants à sa mise en œuvre, notifient le contenu de leur évaluation à l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée et exigent de l’entreprise concernée qu’elle soumette, dans un délai de deux mois, un plan révisé montrant comment il a été remédié à ces lacunes ou obstacles. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’un mois, à la demande de l’entreprise concernée, si l’autorité de contrôle y consent.
Avant d’exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance un nouveau plan préventif de redressement, l’autorité de contrôle lui permet de donner son avis sur cette exigence.
Si l’autorité de contrôle constate que le plan révisé ne remédie pas efficacement aux lacunes et obstacles constatés, elle peut donner instruction à l’entreprise d’y apporter des modifications précises.
5. Si l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne soumet pas de plan préventif de redressement révisé, ou si l’autorité de contrôle constate que son plan préventif de redressement révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles relevés lors de son évaluation initiale, et s’il n’est pas possible d’y remédier efficacement par une instruction d’apporter des modifications précises au plan, l’autorité de contrôle exige de l’entreprise qu’elle indique, dans un délai raisonnable, les modifications qu’elle peut apporter à ses activités afin de remédier aux lacunes de son plan préventif de redressement ou aux obstacles à sa mise en œuvre.
Si l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’indique pas ces modifications dans le délai assigné par l’autorité de contrôle, ou si celle-ci estime que les mesures proposées par l’entreprise ne permettraient pas de remédier efficacement à ces lacunes ou obstacles, l’autorité de contrôle peut, par une décision motivée, donner instruction à l’entreprise de prendre toute mesure que l’autorité de contrôle juge nécessaire et proportionnée, en tenant compte de l’importance des lacunes et obstacles ainsi que des effets des mesures sur les activités de l’entreprise.
Cette décision est notifiée par écrit à l’entreprise d’assurance ou de réassurance et peut faire l’objet d’un recours.
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