Art. 60 · Protection relative aux contrats de garantie

Art. 60

Protection relative aux contrats de garantie

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 60 Protection relative aux contrats de garantie 1.   Les États membres veillent à ce que les engagements couverts par un contrat de garantie fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher une ou plusieurs des mesures suivantes: a) le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés; b) le transfert d’un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré; c) le transfert du bénéfice de la garantie, sauf si l’engagement garanti est également transféré; d) la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, lorsque cette modification ou résiliation aurait pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour mieux protéger les preneurs d’assurance en veillant à ce que les polices d’assurance transférées continuent de satisfaire aux exigences légales applicables en ce qui concerne les niveaux minimaux obligatoires de couverture en vertu du droit national applicable, les autorités de résolution peuvent transférer les portefeuilles de contrats qui font partie des contrats et accords mentionnés au paragraphe 1 sans transférer d’autres actifs, droits et engagements qui font partie des mêmes contrats et accords, et peuvent transférer, modifier ou résilier ces actifs, droits et autres engagements sans transférer les portefeuilles de contrats.
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