Art. 62
Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 62
Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement
1. Les États membres veillent à ce que l’application d’un instrument de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:
a)
transfère à une autre entité une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;
b)
exerce les pouvoirs auxiliaires énoncés à l’article 43 pour annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel est partie l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou pour lui substituer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.
2. Un transfert, une annulation ou une modification au titre du paragraphe 1 du présent article:
a)
ne révoque pas un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE;
b)
ne modifie ni ne tient pour nulles l’exécution des ordres de transfert et de la compensation telle que prévue aux articles 3 et 5 de la directive 98/26/CE, l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit telle que prévue à l’article 4 de ladite directive, ou la protection des garanties telle que prévue à l’article 9 de ladite directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2025:1:oj#art-62