Art. 7 · Plans préventifs de redressement de groupes

Art. 7

Plans préventifs de redressement de groupes

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 7 Plans préventifs de redressement de groupes 1.   Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe ait le pouvoir d’exiger que l’entreprise mère supérieure d’un groupe élabore un plan préventif de redressement du groupe et le soumette au contrôleur du groupe. Le plan préventif de redressement du groupe consiste en un plan préventif de redressement pour le groupe dirigé par l’entreprise mère supérieure. Il indique les mesures correctives dont la mise en œuvre peut s’avérer nécessaire au niveau de l’entreprise mère supérieure et au niveau de ses différentes entreprises filiales pour redresser leur situation financière en cas de détérioration sensible de cette dernière. Le contrôleur du groupe impose l’exigence visée au premier alinéa sur la base des critères visés à l’article 5, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. 2.   Le plan préventif de redressement de groupe prévoit des mesures correctives permettant, lorsque le groupe ou une entreprise d’assurance ou de réassurance qui en fait partie est en difficulté, de stabiliser le groupe ou l’entreprise en question, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à redresser la situation financière du groupe ou de l’entreprise concernée, tout en tenant compte de la situation financière des autres entités du groupe. Le plan préventif de redressement de groupe prévoit des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures proportionnées à prendre au niveau du groupe et des entités du groupe. 3.   Le plan préventif de redressement de groupe, et tout plan individuel établi pour une entreprise filiale d’assurance ou de réassurance, sont élaborés conformément à l’article 5, paragraphes 5 à 8, et mis à jour conformément à l’article 5, paragraphe 4. Conformément à l’article 5, paragraphe 8, troisième alinéa, des dispositifs appropriés pour le suivi régulier des indicateurs sont mis en place. Le plan préventif de redressement de groupe indique s’il existe des obstacles à la mise en œuvre de mesures correctives au sein du groupe, y compris au niveau des entités individuelles relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d’engagements ou d’actifs au sein du groupe. 4.   Les autorités de contrôle peuvent exiger d’entreprises filiales d’assurance ou de réassurance ou d’entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), qu’elles élaborent et soumettent des plans préventifs de redressement lorsqu’il n’existe pas de plan préventif de redressement de groupe. 5.   Lorsque l’autorité de contrôle concernée estime qu’une entité n’est pas suffisamment prise en considération dans le plan préventif de redressement du groupe, au regard de l’importance de cette entité dans l’État membre concerné et des obligations auxquelles sont soumises les entreprises comparables dans cet État membre, elle peut demander au contrôleur du groupe, sur la base d’un avis motivé, d’exiger de l’entreprise mère supérieure, ou de la société holding d’assurance à la tête du groupe, qu’elle présente un plan préventif de redressement de groupe révisé tenant compte des préoccupations exprimées par l’autorité de contrôle concernée. Lorsqu’un plan préventif de redressement de groupe révisé a été présenté et que l’autorité de contrôle concernée estime que ce plan révisé ne répond pas suffisamment à ses préoccupations, elle peut exiger des entreprises d’assurance ou de réassurance filiales ou des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), concernées qu’elles élaborent et soumettent un plan préventif de redressement. Dans ce cas, l’autorité de contrôle fournit au contrôleur du groupe un avis motivé aux fins de cette évaluation. Elle fournit ensuite au contrôleur du groupe le plan préventif de redressement. 6.   Sous réserve du respect des obligations de confidentialité prévues par l’article 66, le contrôleur du groupe communique les plans préventifs de redressement de groupes: a) à l’AEAPP; b) aux autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l’article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE; c) à l’autorité de résolution au niveau du groupe; d) aux autorités de résolution des entreprises filiales; e) lorsque le groupe est un conglomérat financier ou en fait partie, à l’autorité de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE, et à l’autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013. 7.   L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entité qui élabore le plan préventif de redressement du groupe conformément au paragraphe 1 ou le plan préventif de redressement conformément au paragraphe 4 ou 5 évalue et approuve le plan concerné avant de le soumettre au contrôleur du groupe ou à l’autorité de contrôle, selon le cas, pour examen. 8.   Lorsqu’elle élabore des plans préventifs de redressement, une entreprise filiale dans l’Union peut tenir compte de tous les plans du groupe en matière de redressement préventif élaborés par les entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers ou par les entreprises mères de pays tiers dont elle est une entreprise filiale, le cas échéant.
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