Art. 70 · Collèges d’autorités de résolution

Art. 70

Collèges d’autorités de résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 70 Collèges d’autorités de résolution 1.   Les autorités de résolution au niveau du groupe instaurent des collèges d’autorités de résolution pour exécuter les tâches visées aux articles 10, 11, 14, 16, 73 et 74 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers. Les collèges d’autorités de résolution fournissent notamment à l’autorité de résolution au niveau du groupe, aux autres autorités de résolution et, le cas échéant, aux autorités de contrôle et aux contrôleurs des groupes concernés un cadre leur permettant d’effectuer les tâches suivantes: a) échanger des informations pertinentes pour l’élaboration des plans de résolution des groupes et pour l’exercice des pouvoirs de résolution à l’égard des groupes; b) élaborer des plans de résolution des groupes; c) évaluer la résolvabilité de groupes conformément à l’article 14; d) exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes en vertu de l’article 16; e) statuer sur la nécessité d’établir un dispositif de résolution de groupe tel qu’il est visé à l’article 73 ou 74; f) conclure l’accord sur le dispositif de résolution du groupe proposé conformément à l’article 73 ou à l’article 74; g) coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe; h) coordonner l’utilisation des régimes de garantie des assurances ou des dispositifs de financement. En outre, les collèges d’autorités de résolution peuvent servir d’enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux. 2.   Sont membres du collège d’autorités de résolution: a) l’autorité de résolution au niveau du groupe; b) les autorités de résolution de chaque État membre où est établie une entreprise filiale couverte par le contrôle du groupe; c) les autorités de résolution des États membres où est établie l’entreprise mère d’une ou de plusieurs entreprises du groupe qui est une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), d) ou e); d) le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle des États membres dont l’autorité de résolution est membre du collège d’autorités de résolution; e) les ministères compétents, lorsqu’ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d’autorités de résolution; f) le cas échéant, l’autorité responsable du régime de garantie des assurances d’un État membre, lorsque l’autorité de résolution dudit État membre est membre du collège d’autorités de résolution; g) l’AEAPP, sous réserve du deuxième alinéa; h) les autorités de résolution des États membres où les entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe exercent des activités transfrontalières importantes. Aux fins du premier aliéna, point g), l’AEAPP contribue à promouvoir et à suivre le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de résolution et la convergence entre les collèges d’autorités de résolution. L’AEAPP est invitée à assister aux réunions du collège d’autorités de résolution organisées à cette fin. L’AEAPP ne dispose d’aucun droit de vote. Aux fins du premier alinéa, point h), la participation des autorités de résolution se limite à la réalisation de l’objectif d’un échange efficace d’informations. 3.   Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu’une entreprise mère ou une entreprise établie dans l’Union a une filiale d’assurance ou de réassurance ou une succursale qui serait considérée comme étant d’une importance significative si elle était située dans l’Union, peuvent être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices, sous réserve qu’elles soient soumises à des obligations de confidentialité qui, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, sont équivalentes à celles fixées à l’article 80. 4.   Lorsque le groupe est un conglomérat financier ou en fait partie, les autorités concernées désignées conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE sont invitées à participer au collège d’autorités de résolution en qualité d’observatrices. 5.   L’autorité de résolution au niveau du groupe préside le collège d’autorités de résolution. À ce titre, elle: a) établit des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution; b) coordonne toutes les activités du collège d’autorités de résolution; c) convoque et préside toutes les réunions du collège d’autorités de résolution et informe pleinement, à l’avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner; d) notifie les membres du collège d’autorités de résolution des réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer; e) décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d’autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs; f) tient tous les membres du collège informés, en temps utile, des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci. Nonobstant le premier alinéa, point e), les autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d’autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située dans leur État membre sont à l’ordre du jour. 6.   Les autorités de résolution au niveau du groupe ne sont pas tenues d’instaurer un collège d’autorités de résolution si d’autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées au paragraphe 1 et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d’autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, définies au présent article et à l’article 72. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d’autorités de résolution dans la présente directive s’entendent comme des références à ces autres groupes ou collèges. 7.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de résolution pour l’exécution des tâches visées au paragraphe 1. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
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