Art. 74 · Résolution de groupe impliquant une entreprise mère supérieure

Art. 74

Résolution de groupe impliquant une entreprise mère supérieure

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 74 Résolution de groupe impliquant une entreprise mère supérieure 1.   Si l’autorité de résolution au niveau du groupe décide qu’une entreprise mère supérieure qui relève de sa compétence remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, elle notifie sans retard les informations visées à l’article 73, paragraphe 2, au contrôleur du groupe et aux autres membres du collège d’autorités de résolution du groupe en question. Les mesures de résolution ou mesures d’insolvabilité visées à l’article 73, paragraphe 2, point c), peuvent comprendre la mise en œuvre d’un dispositif de résolution de groupe mis en place conformément à l’article 73, paragraphe 7, dans tous les cas suivants: a) les mesures de résolution ou les mesures prévues au niveau de l’entreprise mère notifiées conformément à l’article 73, paragraphe 2, point c), permettraient de satisfaire aux conditions définies à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre; b) les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de la seule entreprise mère ne sont pas suffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal; c) les autorités de résolution ont établi qu’une ou plusieurs entreprises filiales dont elles sont responsables remplissent les conditions visées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3; d) les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau du groupe bénéficieront aux entreprises filiales du groupe d’une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe. 2.   Lorsque les mesures proposées par l’autorité de résolution au niveau du groupe ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend sa décision après consultation des membres du collège d’autorités de résolution. 3.   Lorsque les mesures envisagées par l’autorité de résolution au niveau du groupe comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des entreprises filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe. L’AEAPP peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1094/2010. 4.   Une autorité de résolution qui est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe, qui s’en écarte ou qui estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes, ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif de résolution de groupe, à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e): a) expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte du dispositif de résolution de groupe; b) notifie les raisons visées au point a) à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe; c) informe l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe des mesures qu’elle a l’intention de prendre. Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, l’autorité de résolution concernée tient dûment compte des plans de résolution de groupes, de l’incidence potentielle des mesures de résolution indépendantes qu’elle prendra sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, les régimes de garantie des assurances et tous dispositifs de financement dans les États membres concernés, ainsi que de l’effet potentiel de ces mesures de résolution ou d’autres mesures sur d’autres parties du groupe. 5.   Les autorités de résolution qui approuvent le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leurs États membres respectifs, sans que les autorités de résolution en désaccord y participent. 6.   La décision commune visée au paragraphe 3 ou 5 et les mesures de résolution visées au paragraphe 4 sont reconnues comme étant définitives et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés. 7.   Les autorités exécutent toutes les mesures de résolution visées aux paragraphes 1 à 6 sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation. 8.   Si des autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe ait été mis en œuvre, elles coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution afin de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe affectées. 9.   Pour les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.
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