Art. 78 · Résolution des succursales dans l’Union d’entreprises de pays tiers

Art. 78

Résolution des succursales dans l’Union d’entreprises de pays tiers

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 78 Résolution des succursales dans l’Union d’entreprises de pays tiers 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour agir vis-à-vis d’une succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers, lorsque celle-ci n’est soumise à aucune procédure de résolution d’un pays tiers, ou lorsqu’elle est soumise à une procédure de résolution d’un pays tiers mais que l’une des situations visées à l’article 77 s’applique. Les États membres veillent à ce que l’article 48 s’applique à l’exercice de ces pouvoirs. 2.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs visés au paragraphe 1 puissent être exercés par une autorité de résolution si celle-ci estime qu’une mesure est nécessaire dans l’intérêt public et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies: a) la succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d’agrément et d’activité imposées par le droit national de l’État membre concerné, et il n’existe aucune perspective qu’une action de nature privée ou prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance; b) l’autorité de résolution estime que l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers est ou risque d’être dans l’incapacité d’honorer ou n’est pas disposée à honorer ses obligations envers des créanciers de l’Union, ou des obligations créées ou comptabilisées via sa succursale, telles que des paiements à des preneurs d’assurance ou à des bénéficiaires, à mesure qu’elles viennent à échéance, et qu’aucune procédure de résolution ou d’insolvabilité du pays tiers n’a été ou ne sera lancée vis-à-vis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers dans un délai raisonnable; c) l’autorité du pays tiers concernée a lancé une procédure de résolution du pays tiers vis-à-vis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers, ou notifié à l’autorité de résolution son intention de la lancer. 3.   Lorsqu’une autorité de résolution prend une mesure indépendante vis-à-vis d’une succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers, elle tient compte des objectifs de la résolution et agit conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu’ils soient pertinents: a) les principes énoncés à l’article 22; b) les exigences relatives à l’application des instruments de résolution énoncées au titre III, chapitre II.
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