Art. 80 · Échange d’informations confidentielles

Art. 80

Échange d’informations confidentielles

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 80 Échange d’informations confidentielles 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, les autorités de contrôle et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans préventifs de redressement avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies: a) ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 66; b) les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités de pays tiers concernées, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente directive et, sous réserve du point a), elles ne sont utilisées à aucune autre fin. Aux fins du point a), dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données à des autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données. 2.   Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités de contrôle et les ministères compétents ne les divulguent aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies: a) l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations (l’autorité d’origine) accepte cette divulgation; b) les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité d’origine.
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