Art. 82 · Sanctions administratives et autres mesures administratives

Art. 82

Sanctions administratives et autres mesures administratives

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 82 Sanctions administratives et autres mesures administratives 1.   Sans préjudice des pouvoirs des autorités de résolution et des autorités de contrôle prévus dans la présente directive et la directive 2009/138/CE, ni du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions nationales de transposition de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les États membres qui décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives ou autres mesures administratives pour les infractions qui relèvent de dispositions du droit pénal national communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal concernées. Les sanctions administratives et autres mesures administratives prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres veillent, en cas d’infraction, à ce que des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives puissent être appliquées, sous réserve des conditions définies par le droit national, aux membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national. 3.   Les pouvoirs d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives prévues dans la présente directive sont conférés aux autorités de résolution ou aux autorités de contrôle, en fonction du type d’infraction. Les autorités de résolution et les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives, les autorités de résolution et les autorités de contrôle coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions administratives ou autres mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas de dossiers transfrontaliers. 4.   Les autorités de résolution et les autorités de contrôle exercent leurs pouvoirs administratifs d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures administratives conformément à la présente directive et au droit national selon l’une des modalités suivantes: a) directement; b) en collaboration avec d’autres autorités; c) sous leur responsabilité, par délégation à d’autres autorités; d) par la saisine des autorités judiciaires compétentes. 5.   Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les autorités de résolution et les autorités de contrôle conformément au présent titre puissent faire l’objet d’un droit de recours.
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