Art. 9 · Plans de résolution

Art. 9

Plans de résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 9 Plans de résolution 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté l’autorité de contrôle, élaborent un plan de résolution pour chaque entreprise d’assurance ou de réassurance qui ne fait pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une planification de la résolution conformément aux articles 10 et 11, et qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article. Le plan de résolution définit les mesures de résolution que l’autorité de résolution peut prendre si l’entreprise d’assurance ou de réassurance remplit les conditions de la résolution visées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3. 2.   Les autorités de résolution élaborent des plans de résolution pour les entreprises d’assurance et de réassurance pour lesquelles elles estiment qu’il est plus probable, par rapport aux autres entreprises relevant de leur compétence, qu’une mesure de résolution serait dans l’intérêt public visé à l’article 19, paragraphe 5, en cas de défaillance de l’entreprise concernée, ou pour lesquelles les autorités estiment qu’elles exercent une fonction critique. Ces évaluations tiennent compte, au minimum, de la nécessité d’atteindre les objectifs de la résolution ainsi que de la taille, du modèle économique, du profil de risque, du degré d’interconnexion et de la substituabilité de l’entreprise et, en particulier, de son activité transfrontalière. Sur la base des évaluations visées au premier alinéa, les autorités de résolution veillent à ce qu’au moins 40 % du marché de l’assurance et de la réassurance vie de l’État membre et 40 % de son marché de l’assurance et de la réassurance non-vie — la part de marché en vie étant basée sur les provisions techniques brutes et la part de marché en non-vie sur les primes brutes émises — fassent l’objet d’une planification de la résolution. Les entreprises filiales d’un groupe peuvent être prises en compte dans le calcul du niveau de couverture du marché si elles sont couvertes par le plan de résolution du groupe. Les entreprises de petite taille et non complexes ne sont pas soumises à des exigences de planification préventive de la résolution, sauf lorsque l’autorité de résolution estime qu’une telle entreprise représente un risque particulier au niveau national ou régional. 3.   Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée exerce des activités transfrontalières importantes, les autorités de résolution de l’État membre d’origine transmettent leur projet de plan de résolution aux autorités de contrôle ou de résolution de l’État membre d’accueil. Les autorités de contrôle ou de résolution de l’État membre d’accueil peuvent examiner ce projet de plan de résolution afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle ou la stabilité financière de son État membre et adresser à l’autorité de résolution de leur État membre d’origine des recommandations sur ces questions. L’autorité de résolution de l’État membre d’origine fournit une réponse motivée quant à sa décision de suivre ou non les recommandations. Lorsque l’autorité de résolution de l’État membre d’origine ne tient pas dûment compte des recommandations de l’autorité de contrôle ou de résolution de l’État membre d’accueil, l’autorité de contrôle ou de résolution de l’État membre d’accueil peut saisir l’AEAPP conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1094/2010. 4.   Lorsqu’ils précisent les options d’application des instruments et pouvoirs de résolution, les plans de résolution se basent sur des scénarios de résolution pertinents, y compris sur un scénario prévoyant que la défaillance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance est circonscrite et individuelle et sur un scénario où elle survient en période d’instabilité financière plus large ou d’événements d’ampleur systémique. Les plans de résolution écartent tout soutien financier public exceptionnel en dehors, lorsqu’il en existe, du recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement. 5.   Les autorités de résolution réexaminent et, le cas échéant, mettent à jour les plans de résolution au moins tous les deux ans et, en tout état de cause: a) après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, de son activité ou de sa situation financière, qui pourrait compromettre l’efficacité du plan de résolution ou imposerait de le réviser; b) lorsqu’une modification importante de la situation financière de l’entreprise qui pourrait compromettre l’efficacité du plan de résolution, ou imposerait de le réviser, devient prévisible. Les entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de contrôle informent rapidement les autorités de résolution de tout événement qui impose de réviser ou d’actualiser le plan de résolution. 6.   Sans préjudice de l’article 4, les plans de résolution prévoient des options pour l’application des instruments de résolution, et pour l’exercice des pouvoirs de résolution, en ce qui concerne l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Les plans de résolution contiennent tous les éléments suivants, en les quantifiant chaque fois que cela est approprié et possible: a) un résumé des éléments clés du plan; b) un résumé des modifications importantes intervenues dans l’entreprise depuis la dernière transmission d’informations en matière de résolution; c) une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire, pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l’entreprise; d) l’indication des actifs qui devraient être assimilables à des garanties; e) une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan; f) une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité, y compris l’évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, réalisée conformément à l’article 13; g) une description de toutes les mesures exigées en vertu de l’article 15 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation prévue à l’article 13; h) une explication de la manière dont les options de résolution pourraient être financées en écartant tout soutien financier public exceptionnel en dehors, lorsqu’il en existe, du recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement; i) une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables; j) une description des relations d’interdépendance critiques; k) une analyse de l’incidence du plan de résolution sur le personnel de l’entreprise, y compris une évaluation des coûts connexes éventuels, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant; l) un plan de communication avec les médias et le public; m) une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l’entreprise; n) le cas échéant, tout avis exprimé par l’entreprise à l’égard du plan de résolution. Le résumé des éléments clés du plan est communiqué à l’entreprise d’assurance ou de réassurance. 7.   L’autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci aux autorités de contrôle pertinentes. 8.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir plus précisément le contenu du plan de résolution. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. 9.   L’AEMF émet, au plus tard le 29 janvier 2027, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 pour préciser davantage les critères de définition des fonctions critiques.
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