Art. 94
Modification du règlement (UE) no 806/2014
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 94
Modification du règlement (UE) no 806/2014
À l’article 88 du règlement (UE) no 806/2014, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que le CRU, le Conseil, la Commission, la BCE, les autorités de résolution nationales ou les autorités compétentes nationales, y compris leurs employés et experts, échangent des informations entre eux ainsi qu’avec les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités de résolution en matière d’assurance, les autorités de contrôle en matière d’assurance, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres non participants, l’ABE ou, sous réserve de l’article 33 du présent règlement, les autorités de pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles des autorités de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, avec un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.».
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