Art. 11
Neutralité énergétique
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 11
Neutralité énergétique
1. Les États membres veillent à ce que des audits énergétiques, tels que définis à l'article 2, point 32), de la directive (UE) 2023/1791, des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et des systèmes de collecte en fonctionnement soient effectués tous les quatre ans. Ces audits comprennent une détermination du potentiel de mesures rentables visant à réduire la consommation d'énergie et à renforcer l'utilisation et la production d'énergie renouvelable, en mettant particulièrement l'accent sur l'identification et l'utilisation du potentiel de production de biogaz, la récupération et l'utilisation de la chaleur résiduelle, sur site ou par l'intermédiaire d'un système énergétique urbain, tout en réduisant les émissions de GES. Les premiers audits énergétiques sont effectués:
a)
au plus tard le 31 décembre 2028 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 100 000 EH et les systèmes de collecte qui y sont raccordés;
b)
au plus tard le 31 décembre 2032 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 10 000 EH mais inférieure à 100 000 EH et les systèmes de collecte qui y sont raccordés.
2. Les États membres veillent à ce que, au niveau national, l'énergie annuelle totale générée à partir de sources renouvelables, au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, sur site ou hors site, par les propriétaires ou exploitants ou pour le compte des propriétaires ou exploitants des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 10 000 EH, indépendamment du fait que cette énergie soit utilisée sur site ou hors site par les propriétaires ou exploitants de ces stations, soit au moins équivalente à:
a)
20 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2030;
b)
40 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2035;
c)
70 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2040;
d)
100 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2045.
L'énergie renouvelable produite par les propriétaires ou exploitants de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou pour leur compte ne comprend pas l'énergie renouvelable achetée.
3. Par dérogation au paragraphe 2, si un État membre n'atteint pas l'objectif visé au paragraphe 2, point d), bien qu'il ait mis en œuvre toutes les mesures d'efficacité énergétique et toutes les mesures nécessaires pour renforcer la production d'énergie renouvelable, notamment celles recensées dans les audits énergétiques visés au paragraphe 1, il peut, à titre exceptionnel, autoriser l'achat d'énergie produite à partir de sources non fossiles. Ces achats sont limités à un maximum de 35 % d'énergie non fossile par rapport à l'objectif visé au paragraphe 2, point d).
4. Par dérogation au paragraphe 2, si un État membre n'atteint pas l'objectif visé au paragraphe 2, point c), bien qu'il ait mis en œuvre toutes les mesures d'efficacité énergétique et toutes les mesures visant à renforcer la production d'énergie renouvelable, notamment celles recensées dans les audits énergétiques visés au paragraphe 1, il peut, à titre exceptionnel, autoriser l'achat d'énergie produite à partir de sources non fossiles. Ces achats sont limités à un maximum de 5 points de pourcentage par rapport à l'objectif visé au paragraphe 2, point c). Cette dérogation n'est accordée qu'aux États membres qui peuvent démontrer, au plus tard le 31 décembre 2040, que 35 % de l'énergie extérieure non fossile visée au paragraphe 3, devront être achetés pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 2, point d), en tenant compte de toutes les mesures d'efficacité énergétique et de toutes les mesures nécessaires pour améliorer la production d'énergie renouvelable, notamment celles qui sont recensées dans les audits énergétiques dont il est fait état au paragraphe 1.
5. La Commission peut adopter un acte d'exécution établissant les méthodes destinées à évaluer si les objectifs visés au paragraphe 2 ont été atteints. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
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