Art. 17 · Surveillance des eaux résiduaires urbaines

Art. 17

Surveillance des eaux résiduaires urbaines

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 17 Surveillance des eaux résiduaires urbaines 1.   Les États membres mettent en place un système national de coopération et de coordination entre les autorités compétentes en matière de santé publique et les autorités compétentes chargées du traitement des eaux résiduaires urbaines en ce qui concerne: a) la détermination des paramètres de santé publique pertinents qui doivent être surveillés au minimum à l'entrée des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, en tenant compte des recommandations disponibles, entre autres, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), de l'Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tels que: i) virus SARS-CoV-2 et ses variants; ii) virus de la poliomyélite; iii) virus de la grippe; iv) agents pathogènes émergents; v) tout autre paramètre de santé publique jugé pertinent par les autorités compétentes aux fins de la surveillance; b) la répartition claire des rôles, des responsabilités et des coûts entre les opérateurs et les autorités compétentes concernées, notamment pour ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse; c) la localisation et la détermination de la fréquence de l'échantillonnage et de l'analyse des eaux résiduaires urbaines pour chaque paramètre de santé publique identifié conformément au point a), en tenant compte des données sanitaires disponibles et des besoins en matière de données de santé publique et, le cas échéant, des situations épidémiologiques locales; d) l'organisation d'une communication appropriée et opportune des résultats de la surveillance aux autorités compétentes en matière de santé publique et, lorsqu'il y a lieu, aux autorités compétentes en matière d'eau potable, afin de faciliter la mise en œuvre de l'article 8 de la directive (UE) 2020/2184, ainsi qu'aux plateformes de l'Union, lorsque de telles plateformes sont disponibles, et en conformité avec le droit applicable concernant la protection des données à caractère personnel. 2.   Lorsqu'une urgence de santé publique est déclarée par l'autorité compétente en matière de santé publique dans un État membre, les paramètres de santé publique pertinents sont surveillés dans les eaux résiduaires urbaines d'un échantillon représentatif de la population nationale, dans la mesure où les paramètres de santé publique pertinents se trouvent dans les eaux résiduaires urbaines. Cette surveillance se poursuit jusqu'à ce que l'autorité compétente déclare que l'urgence de santé publique a pris fin, ou pendant une période plus longue lorsque ladite autorité le juge nécessaire pour d'autres raisons. Pour déterminer s'il existe une urgence de santé publique, l'autorité compétente tient compte des décisions de la Commission adoptées en vertu de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2371, des évaluations de l'ECDC, et des décisions de l'OMS prises conformément au règlement sanitaire international. 3.   Pour les agglomérations égales ou supérieures à 100 000 EH, les États membres veillent, au plus tard le dernier jour de la deuxième année à compter de la date d'adoption de l'acte d'exécution visé au deuxième alinéa, à ce que la résistance aux antimicrobiens soit surveillée dans les eaux résiduaires urbaines. Au plus tard le 2 juillet 2026, la Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir une fréquence d'échantillonnage minimum et une méthode harmonisée pour mesurer la résistance aux antimicrobiens dans les eaux résiduaires urbaines, en tenant compte au moins de toutes les données disponibles provenant des autorités nationales de santé publique et des autorités nationales chargées de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. 4.   Les résultats de la surveillance visée au présent article sont communiqués conformément à l'article 22, paragraphe 1, point h).
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