Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«eaux résiduaires urbaines», l'un des types d'eaux suivants:
a)
les eaux usées domestiques;
b)
le mélange d'eaux usées domestiques et non domestiques;
c)
le mélange d'eaux usées domestiques et d'eaux de ruissellement urbain;
d)
le mélange d'eaux usées domestiques, d'eaux usées non domestiques et d'eaux de ruissellement urbain;
2)
«eaux usées domestiques», les eaux usées provenant des établissements résidentiels, services et institutions et produites essentiellement par le métabolisme humain ou les activités domestiques ou par les deux;
3)
«eaux usées non domestiques», les eaux usées, autres que les eaux usées domestiques et les eaux de ruissellement urbain, provenant de locaux utilisés aux fins de l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou économiques;
4)
«agglomération», une zone dans laquelle la population exprimée en équivalent habitant, conjuguée ou non avec les activités économiques, est suffisamment concentrée pour qu'il soit possible de collecter les eaux résiduaires urbaines et de les acheminer vers une ou plusieurs stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou vers un ou plusieurs points de rejet final;
5)
«eaux de ruissellement urbain», les précipitations dans les agglomérations, qui sont collectées par des réseaux unitaires ou séparatifs;
6)
«déversement du aux pluies d'orage», le rejet d'eaux résiduaires urbaines non traitées dans les eaux réceptrices par les réseaux unitaires, à la suite de précipitations ou de défaillances du système;
7)
«système de collecte», un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux résiduaires urbaines;
8)
«réseau unitaire», une canalisation unique permettant de collecter et d'évacuer les eaux résiduaires urbaines, y compris les eaux de ruissellement urbain;
9)
«réseau séparatif», une canalisation permettant de collecter et d'évacuer séparément l'un des types d'eaux suivantes:
a)
les eaux usées domestiques;
b)
les eaux usées non domestiques;
c)
un mélange d'eaux usées domestiques et d'eaux usées non domestiques;
d)
les eaux de ruissellement urbain;
10)
«1 équivalent habitant» ou «(1 EH)», la charge organique biodégradable par jour, ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour;
11)
«traitement primaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé physique ou chimique ou par ces deux procédés comprenant la décantation des matières solides en suspension, ou par d'autres procédés, par lesquels la DBO5 des eaux usées entrantes est réduite d'au moins 20 % préalablement au rejet et le total des matières solides en suspension des eaux usées entrantes est réduit d'au moins 50 %;
12)
«traitement secondaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé qui réduit la quantité de matière organique biodégradable provenant des eaux résiduaires urbaines;
13)
«traitement tertiaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d'azote ou de phosphore ou des deux dans ces eaux;
14)
«traitement quaternaire», le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d'un large éventail de micropolluants présents dans ces eaux;
15)
«boues», les résidus organiques et inorganiques résultant du traitement des eaux résiduaires urbaines provenant d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, à l'exception du gravier, des graisses, des autres débris et de tous autres refus de criblage et résidus provenant de l'étape de traitement préalable;
16)
«eutrophisation», l'enrichissement de l'eau en nutriments, notamment des composés de l'azote ou du phosphore ou des deux, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;
17)
«micropolluant», une substance telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (32), y compris ses produits de dégradation, qui est généralement présente dans l'environnement aquatique, dans les eaux résiduaires urbaines ou dans les boues et qui peut être considérée comme dangereuse pour l'environnement ou la santé humaine sur la base des critères pertinents énoncés aux parties 3 et 4 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, y compris à des concentrations faibles;
18)
«taux de dilution», le rapport entre la moyenne du débit annuel des eaux réceptrices au point de rejet au cours des cinq années précédentes et la moyenne du volume annuel de rejet d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux de surface au cours des cinq années précédentes;
19)
«producteur», tout fabricant, importateur ou distributeur qui, à titre professionnel, met des produits sur le marché d'un État membre, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l'article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (33);
20)
«organisation compétente en matière de responsabilité du producteur», une organisation reconnue au niveau national, établie pour permettre aux producteurs de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 9 et 10;
21)
«sanitaires», les installations et les services destinés à la gestion et à l'élimination sûre, hygiénique, sécurisée et socialement et culturellement acceptable de l'urine et des fèces humaines, ainsi qu'au changement et l'élimination des produits menstruels, dans le respect de l'intimité et de la dignité;
22)
«résistance aux antimicrobiens», l'aptitude d'un micro-organisme à survivre ou à se développer en la présence d'un agent antimicrobien en concentration habituellement suffisante pour inhiber ou tuer les micro-organismes des mêmes espèces;
23)
«Une seule santé», l'approche «Une seule santé» définie à l'article 3, point 7), du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil (34);
24)
«public concerné», le public qui est touché ou qui risque d'être touché par la prise d'une décision relative à la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 6, 7 ou 8 de la présente directive, ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de l'environnement ou de la santé humaine et remplissent les conditions pouvant être requises en droit national sont réputées avoir un intérêt;
25)
«biomédia», tout support, généralement composé de plastique, utilisé pour favoriser la prolifération des bactéries nécessaires au traitement des eaux résiduaires urbaines;
26)
«mise sur le marché», la première mise à disposition d'un produit sur le marché d'un État membre;
27)
«charge», la quantité de matière organique biodégradable mesurée en DBO5 dans les eaux résiduaires urbaines, exprimée en EH, ou de tout polluant ou nutriment, exprimée en unité de masse par temps;
28)
«système individuel», une installation de sanitaires qui permet la collecte, le stockage, le traitement ou l'élimination des eaux usées domestiques provenant de bâtiments ou de parties de bâtiments qui ne sont pas raccordés à un système de collecte.
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