Art. 20
Valorisation des boues et des ressources
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 20
Valorisation des boues et des ressources
1. Les États membres encouragent la valorisation des ressources précieuses et prennent les mesures nécessaires pour que la gestion des boues soit conforme à la hiérarchie des déchets prévue à l'article 4 de la directive 2008/98/CE. Cette gestion des boues:
a)
maximise la prévention;
b)
se prépare en vue de la réutilisation, du recyclage et d'autres valorisations des ressources, en particulier du phosphore et de l'azote, en tenant compte des options de valorisation nationales ou locales; et
c)
réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 afin de compléter la présente directive en fixant un taux minimal combiné de réutilisation et de recyclage du phosphore provenant des boues et des eaux résiduaires urbaines non réutilisées en vertu de la dérogation prévue à l'article 15, paragraphe 1, en tenant compte des technologies disponibles, des ressources et de la viabilité économique de la valorisation du phosphore ainsi que des teneurs en phosphore des boues et du degré de saturation du marché national en phosphore organique provenant d'autres sources, tout en veillant à une gestion sûre des boues et à l'absence d'effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine. La Commission adopte ces actes délégués au plus tard le 2 janvier 2028.
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