Art. 21 · Surveillance

Art. 21

Surveillance

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 21 Surveillance 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent: a) les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines afin d'en vérifier la conformité avec les prescriptions de la partie B de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats fixées à la partie C de l'annexe I; cette surveillance comprend les charges et les concentrations des paramètres énumérés à la partie B de l'annexe I; b) les quantités, la composition et la destination des boues, compte tenu des exigences de la directive 86/278/CEE pour les boues destinées à être utilisées en agriculture; c) les quantités annuelles et mensuelles d'eaux résiduaires urbaines réutilisées en agriculture qui font l'objet d'une dérogation visée à l'article 15, paragraphe 1; la teneur en nutriments de la fraction d'eaux résiduaires urbaines réutilisées pour l'irrigation agricole et la période durant laquelle cette fraction est réutilisée par rapport à la demande mensuelle en eau et en nutriments des cultures alimentées par ces eaux résiduaires urbaines réutilisées; d) les GES, y compris au moins le CO2, le N2O, le CH4, émis par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10 000 EH à l'aide de méthodes d'analyse, de calcul ou de modélisation, le cas échéant; e) l'énergie utilisée et produite par les propriétaires de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 10 000 EH ou par les exploitants de ces stations, qu'elle soit utilisée ou générée sur site ou hors site, conformément aux exigences visées à l'article 11, paragraphe 2, ainsi que l'énergie achetée au titre des dérogations visées à l'article 11, paragraphes 3 et 4. 2.   Pour toutes les agglomérations visées à l'article 5, paragraphes 1 et 3, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, les organes appropriés ou les exploitants de systèmes de collecte effectuent une surveillance représentative, aux points pertinents, des déversements dus aux pluies d'orage dans les masses d'eau et des rejets par des systèmes distincts des eaux de ruissellement urbain, afin d'estimer la concentration et les charges des paramètres énumérés au tableau 1 de l'annexe I, et, le cas échéant, au tableau 2 de l'annexe I, ainsi que la teneur en microplastiques et polluants pertinents. Les États membres peuvent utiliser les résultats de cette surveillance aux fins d'une modélisation, lorsque cela est approprié. 3.   Pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent, aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, la concentration et les charges dans les eaux résiduaires urbaines des éléments suivants: a) les polluants qui sont susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines énumérés dans: i) les annexes VIII et X de la directive 2000/60/CE, l'annexe I de la directive 2008/105/CE, l'annexe I de la directive 2006/118/CE et la partie B de l'annexe II de la directive 2006/118/CE; ii) l'annexe de la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (42); iii) l'annexe II du règlement (CE) no 166/2006; iv) les annexes I et II de la directive 86/278/CEE; b) les paramètres énumérés à la partie B de l'annexe III de la directive (UE) 2020/2184, lorsque les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans une zone de captage visée à l'article 8 de ladite directive, selon lesquels, pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), les États membres peuvent choisir d'utiliser l'un ou l'autre des paramètres «Total PFAS» ou «Somme PFAS» lorsqu'une méthode est disponible conformément à l'acte d'exécution visé au paragraphe 5; c) les paramètres énumérés à l'annexe I de la directive 2006/7/CE en cas de rejets directs provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans des eaux de baignade durant la saison balnéaire qui seraient susceptibles d'empêcher le respect de la directive 2006/7/CE; d) la présence de microplastiques. Les polluants et les paramètres visés aux points a) et b) peuvent être exclus de la surveillance visée au présent paragraphe pour autant qu'il puisse être démontré, notamment sur la base des résultats de la surveillance, qu'ils sont inexistants dans les eaux résiduaires urbaines. Pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent la présence de microplastiques dans les boues, le cas échéant, et notamment lorsqu'elles sont réutilisées en agriculture. La surveillance visée au présent paragraphe est effectuée selon les fréquences suivantes: a) au moins deux échantillons par an, avec un maximum de six mois entre les échantillons, pour les agglomérations égales ou supérieures à 150 000 EH; b) au moins un échantillon tous les deux ans pour les agglomérations comprises entre 10 000 EH et 150 000 EH. Ces fréquences de surveillance peuvent être réduites de moitié au cours des années suivantes si les résultats de la surveillance des polluants visés au présent paragraphe sont inférieurs aux normes de qualité environnementale applicables dans le cadre de la directive 2008/105/CE dans trois échantillons successifs. Les fréquences de surveillance devraient être réexaminées au moins une fois par an. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin d'établir des méthodes de mesure, d'estimation et de modélisation des émissions directes et indirectes de GES provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, ainsi que des microplastiques dans les eaux résiduaires urbaines et les boues. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 juillet 2027 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. 5.   La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir une méthode de mesure des paramètres «Total PFAS» et «Somme PFAS» dans les eaux résiduaires urbaines. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 janvier 2027 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. 6.   Sur la base des rapports présentés par les États membres, la Commission peut adopter des actes d'exécution afin de préciser une liste minimale des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines et élaborer une méthode de recensement des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines, en tenant compte des conditions locales et de l'évaluation des risques réalisée en vertu du droit pertinent de l'Union, ainsi que des critères et de la fréquence de révision de l'exclusion de certains polluants conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
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