Art. 22 · Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre

Art. 22

Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 22 Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre 1.   Les États membres, assistés de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE): a) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données contenant les informations recueillies conformément à l'article 21, y compris des informations concernant les paramètres visés à l'article 21, paragraphe 1, point a), et les résultats des tests au regard des critères de conformité/non-conformité établis à la partie C de l'annexe I, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; b) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données indiquant le pourcentage d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées conformément à l'article 3 et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; c) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données contenant des informations sur la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 5, et sur le pourcentage de la charge des eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations supérieures à 2 000 EH qui est traitée dans des systèmes individuels, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; d) établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données contenant des informations sur le nombre d'échantillons collectés et le nombre d'échantillons prélevés conformément à la partie C de l'annexe I, qui se sont avérés non-conformes, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; e) établissent, au plus tard le 12 janvier 2029, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises pour améliorer l'accès aux sanitaires conformément à l'article 19, points a), b) et c), y compris des informations sur la part de leur population ayant accès aux sanitaires dans les agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les six ans; f) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant des informations sur les émissions de GES, ventilées par type de gaz, et sur l'énergie totale utilisée et l'énergie renouvelable produite par chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines égale ou supérieure à 10 000 EH, ainsi qu'un calcul du pourcentage de réalisation des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, du pourcentage d'énergie achetée de sources autres que les combustibles fossiles et, le cas échéant, accompagné d'une ventilation des différents types de sources d'énergie autres que les combustibles fossiles utilisés, lorsque la dérogation visée à l'article 11, paragraphe 3, est utilisée, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; g) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises conformément au point 3 de l'annexe V et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; h) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant les résultats de la surveillance visés à l'article 17, paragraphes 1 et 3, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année; i) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme sujettes à l'eutrophisation et actualisent ensuite cet ensemble de données conformément à l'article 7, paragraphe 2; j) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme zones dans lesquelles la concentration ou l'accumulation de micropolluants représente un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine et actualisent ensuite cet ensemble de données conformément à l'article 8, paragraphe 2; k) lorsqu'ils utilisent des biomédias, établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant le type de biomédias utilisé ainsi qu'une brève description des mesures prises par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines utilisant des biomédias afin d'éviter les déversements dans l'environnement, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les cinq ans; l) établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant les résultats de la surveillance visés à l'article 21, paragraphe 1, point c), avec une comparaison de la demande mensuelle en eau et en nutriments des cultures alimentées par la part réutilisée des eaux résiduaires urbaines traitées visées à l'article 15, paragraphe 1, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année. 2.   Les États membres veillent à ce que la Commission et l'AEE aient accès aux ensembles de données visés au paragraphe 1. 3.   Les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 166/2006 sont prises en compte pour les rapports requis en vertu du présent article pour les polluants liés aux eaux résiduaires urbaines. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1 du présent article, l'AEE fournit au public un accès aux données pertinentes par l'intermédiaire du registre européen des rejets et des transferts de polluants établi en vertu du règlement (CE) no 166/2006. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution précisant le format des informations à fournir en conformité avec le paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2028 pour les informations visées au paragraphe 1, points e), f), g), h), j), k) et l). La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de préciser le format des informations à fournir conformément au paragraphe 1, points a), b), c), d) et i). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
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