Art. 26 · Indemnisation

Art. 26

Indemnisation

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 26 Indemnisation 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d'une violation de mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d'obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées conformément aux règles nationales. 2.   Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement ou de la santé humaine et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne soient autorisées, en tant que membres du public concerné, à représenter les personnes touchées. Les États membres veillent à ce qu'une demande d'indemnisation concernant une violation ayant causé des dommages ne puisse pas être présentée deux fois par les personnes touchées et par les organisations non gouvernementales visées au présent paragraphe. 3.   Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d'indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une violation, conformément au paragraphe 1. 4.   Les États membres peuvent fixer les délais de prescription applicables aux demandes d'indemnisation visées au paragraphe 1. Ces délais ne commencent à courir qu'à partir du moment où l'infraction a pris fin et que la personne qui demande l'indemnisation sait ou est raisonnablement en mesure de savoir qu'elle a subi un préjudice du fait d'une violation visée au paragraphe 1. 5.   Les États membres veillent à ce que des informations concernant le droit de demander une indemnisation pour des dommages soient mises à la disposition du public.
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