Art. 4 · Systèmes individuels

Art. 4

Systèmes individuels

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 4 Systèmes individuels 1.   Les États membres ne peuvent déroger à l'article 3 que si l'installation d'un système de collecte ou le raccordement à un tel système ne se justifie pas, en raison du fait qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement ou la santé humaine, qu'il ne serait pas réalisable techniquement ou que son coût serait excessif. S'ils dérogent à l'article 3, les États membres veillent à ce que des systèmes individuels pour la collecte, le stockage et, le cas échéant, le traitement des eaux résiduaires urbaines soient utilisés dans les agglomérations égales ou supérieures à 1 000 EH ou dans une partie de ces agglomérations. 2.   Les États membres veillent à ce que les systèmes individuels visés au paragraphe 1 soient conçus, exploités et entretenus de manière à atteindre le même niveau de protection de l'environnement et de la santé humaine que les traitements secondaire et tertiaire visés aux articles 6 et 7. 3.   Les États membres veillent à ce que les systèmes individuels utilisés dans les agglomérations égales ou supérieures à 1 000 EH soient enregistrés dans un registre. Les États membres veillent à ce que des inspections régulières de ces systèmes ou des activités régulières de vérification et de contrôle de ces systèmes par d'autres moyens soient menées par l'autorité compétente ou par tout autre organisme autorisé au niveau national, régional ou local, sur la base d'une approche fondée sur les risques. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour préciser les exigences minimales relatives: a) à la conception, à l'exploitation et à l'entretien des systèmes individuels visés aux paragraphes 1 et 2; et b) aux inspections régulières visées au paragraphe 3, y compris l'établissement d'une fréquence minimale de ces inspections en fonction du type de systèmes individuels, et sur la base d'une approche fondée sur les risques. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 janvier 2028 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. Les exigences relatives à la conception visées au paragraphe 2 et au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux systèmes individuels visés au paragraphe 1 qui ont été mis en place avant le 1er janvier 2025. 5.   Les États membres qui utilisent des systèmes individuels pour collecter et/ou traiter plus de 2 % de la charge des eaux résiduaires urbaines au niveau national provenant des agglomérations égales ou supérieures à 2 000 EH fournissent à la Commission une justification de l'utilisation de systèmes individuels. Cette justification: a) démontre que les conditions d'utilisation de systèmes individuels énoncées au paragraphe 1 sont remplies; b) décrit les mesures prises conformément aux paragraphes 2 et 3; c) démontre le respect des exigences minimales visées au paragraphe 4 lorsque la Commission a exercé ses compétences d'exécution en vertu dudit paragraphe; d) démontre que l'utilisation des systèmes individuels n'empêche pas les États membres de respecter les objectifs environnementaux fixés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution établissant le format de transmission des informations visées au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
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