Art. 9 · Responsabilité élargie des producteurs

Art. 9

Responsabilité élargie des producteurs

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 9 Responsabilité élargie des producteurs 1.   Les États membres prennent des mesures pour que, au plus tard le 31 décembre 2028, les producteurs qui mettent sur le marché l'un des produits énumérés à l'annexe III soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs. Ces mesures garantissent que ces producteurs couvrent: a) au moins 80 % de la totalité des coûts liés au respect des exigences énoncées à l'article 8, y compris les coûts d'investissement et de fonctionnement du traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines destiné à éliminer les micropolluants résultant des produits qu'ils mettent sur le marché et des résidus de ces produits, ainsi qu'à la surveillance des micropolluants visée à l'article 21, paragraphe 1, point a); b) les coûts de collecte et de vérification des données relatives aux produits mis sur le marché; et c) les autres coûts nécessaires à l'exercice de la responsabilité élargie des producteurs. 2.   Les États membres exonèrent les producteurs de leur responsabilité élargie au titre du paragraphe 1 lorsqu'ils peuvent démontrer l'une ou l'autre condition suivante: a) la quantité de substances contenues dans les produits qu'ils mettent sur le marché de l'Union est inférieure à 1 tonne par an; b) les substances contenues dans les produits qu'ils mettent sur le marché sont rapidement biodégradables dans les eaux usées ou ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux usées à la fin de leur cycle de vie. 3.   Les États membres veillent à ce que les producteurs visés au paragraphe 1 exercent collectivement leur responsabilité élargie par l'intermédiaire d'une organisation qui satisfait aux exigences minimales énoncées à l'article 10. Les États membres veillent à ce que: a) ces producteurs soient tenus de communiquer une fois par an aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur: i) les quantités annuelles de substances contenues dans les produits énumérés à l'annexe III qu'ils mettent sur le marché dans le cadre de leur activité professionnelle; ii) des informations sur la dangerosité des substances contenues dans les produits visés au point i) dans les eaux résiduaires urbaines et leur biodégradabilité à la fin de leur cycle de vie; iii) le cas échéant, une liste de produits exonérés conformément au paragraphe 2; b) ces producteurs soient tenus de contribuer financièrement aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur afin de couvrir les coûts découlant de la responsabilité élargie des producteurs; c) la contribution de chaque producteur visée au point b) soit déterminée sur la base des quantités et de la dangerosité dans les eaux résiduaires urbaines des substances contenues dans les produits mis sur le marché; d) les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur fassent l'objet d'audits annuels indépendants de leur gestion financière, y compris de leur capacité à couvrir les coûts visés au paragraphe 1, de la qualité et de l'adéquation des informations collectées au titre du point a) et de l'adéquation des contributions collectées au titre du point b); e) les mesures nécessaires soient prises pour informer les consommateurs des actions de prévention des déchets, des systèmes de reprise et de collecte, et de l'incidence des moyens inappropriés d'élimination des déchets des produits énumérés à l'annexe III sur la collecte, le traitement et le rejet des eaux résiduaires urbaines, ainsi que de l'incidence de l'utilisation abusive ou excessive de ces produits. 4.   Les États membres veillent à ce que: a) les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs visés au paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, les exploitants privés ou publics de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et les autorités locales compétentes, soient clairement définis; b) des objectifs en matière de gestion des eaux résiduaires urbaines soient fixés de manière à respecter les exigences et les délais fixés à l'article 8, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi que tout autre objectif quantitatif ou qualitatif jugé pertinent pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs; c) un système de déclaration soit mis en place pour recueillir des données sur les produits visés au paragraphe 1 mis sur le marché par les producteurs et des données sur le traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines, ainsi que d'autres données pertinentes aux fins du point b) du présent paragraphe; d) les autorités compétentes communiquent et échangent régulièrement les données nécessaires avec les autres autorités compétentes concernées afin de satisfaire aux exigences du présent article et de l'article 10. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin d'établir des critères détaillés pour l'application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 2, point b), à des catégories spécifiques de produits et à leur biodégradabilité ou à leur dangerosité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2027.
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