Art. 10
Obligation de communication d’informations
En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 10
Obligation de communication d’informations
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés enregistrés dans leur registre national qu’ils communiquent à leur autorité compétente les informations visées à l’annexe II, rubriques A à E, avant la fin du deuxième mois suivant celui de la date de paiement. Si une instruction de règlement concernant une partie quelconque d’une transaction est en cours, les intermédiaires financiers certifiés indiquent la partie pour laquelle le règlement est en cours.
2. Outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exiger des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils communiquent à leur autorité compétente les informations visées à l’annexe II, rubrique F et, le cas échéant, rubrique G, avant la fin du deuxième mois suivant celui de la date de paiement.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés visés à l’article 5, paragraphe 5, qu’ils communiquent à leur autorité compétente les informations visées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne toute partie de la chaîne des paiements sur titres pour laquelle l’intermédiaire financier traitant le paiement n’est pas un intermédiaire financier certifié.
4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour exiger que seul l’agent chargé de la retenue ou un intermédiaire financier certifié dans la chaîne des paiements sur titres concernée, désigné par l’autorité compétente ou en vertu des règles nationales, communique les informations visées auxdits paragraphes à l’autorité compétente. Les intermédiaires financiers certifiés fournissent ces informations tout au long de la chaîne des paiements sur titres dans un ordre séquentiel et en ce qui concerne la position de ces intermédiaires financiers certifiés dans la chaîne des paiements sur titres dont ils font partie, de sorte qu’elles parviennent finalement à l’agent chargé de la retenue ou à l’intermédiaire financier certifié concerné.
5. Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 5, qui choisissent d’appliquer le chapitre III et qui tiennent un registre national établi conformément à l’article 5 n’exigent pas la communication des informations mentionnées à l’annexe II, rubrique E.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types, y compris le régime linguistique, ainsi que les exigences relatives aux canaux de communication, aux fins de la communication d’informations visée à l’annexe II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
7. Les États membres exigent des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils conservent les documents étayant les informations communiquées pendant dix ans et qu’ils donnent accès à toute autre information nécessaire à la bonne application des règles relatives aux retenues à la source, et exigent des intermédiaires financiers certifiés qu’ils effacent ou anonymisent toutes les données à caractère personnel figurant dans ces documents dès que le contrôle a été achevé et au plus tard dix ans après la communication d’informations.
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