Art. 12 · Devoir de vigilance quant à l’éligibilité du propriétaire enregistré

Art. 12

Devoir de vigilance quant à l’éligibilité du propriétaire enregistré

En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 12 Devoir de vigilance quant à l’éligibilité du propriétaire enregistré 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger d’un intermédiaire financier certifié qui demande, au nom d’un propriétaire enregistré, un allègement au titre de l’article 13 ou de l’article 14, selon le cas, qu’il obtienne une déclaration du propriétaire enregistré selon laquelle ce dernier: a) a droit à un allègement de la retenue à la source en ce qui concerne les dividendes ou les intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition, y compris la base juridique et le taux de retenue à la source applicable; et b) est le bénéficiaire effectif, si l’État membre de la source l’exige, des dividendes ou des intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition; et c) a ou n’a pas été associé à un accord financier lié à l’action cotée en bourse sous-jacente qui n’a pas été réglé, ou n’a pas expiré ou été résilié autrement avant la date de détachement du dividende; et d) s’engage à informer l’intermédiaire financier certifié de tout changement de sa situation dans les meilleurs délais. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés qui demandent, au nom d’un propriétaire enregistré, un allègement au titre des articles 13 et 14, selon le cas, qu’ils vérifient, sur la base des informations dont disposent ces intermédiaires financiers certifiés: a) le CRFN du propriétaire enregistré ou une preuve de la résidence fiscale dans un pays tiers jugée appropriée par l’État membre de la source; b) nonobstant le point a), les documents jugés appropriés par l’État membre de la source, dans les cas où un propriétaire enregistré est une entité pour laquelle un CRFN ne peut pas être délivré ou qui ne peut obtenir une preuve de la résidence fiscale dans un pays tiers parce qu’elle n’est pas prise en compte à des fins fiscales et que ses revenus ou une partie de ceux-ci sont imposés au niveau des personnes qui détiennent des intérêts dans cette entité, mais qui a droit à un allègement de la retenue à la source en ce qui concerne les dividendes ou les intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition; c) la déclaration du propriétaire enregistré relevant du paragraphe 1 du présent article et la résidence fiscale du propriétaire enregistré par rapport aux informations que l’intermédiaire financier certifié a obtenues ou a l’obligation d’obtenir, y compris les informations collectées à d’autres fins fiscales ou sur la base d’exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, auxquelles l’intermédiaire financier certifié est soumis au titre de la directive (UE) 2015/849, ou par rapport aux informations comparables requises dans les pays tiers; d) le droit du propriétaire enregistré à un taux réduit spécifique de retenue à la source conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou à une convention en matière de double imposition conclue entre l’État membre de la source et la juridiction dans laquelle le propriétaire enregistré a sa résidence fiscale; e) dans le cas d’un paiement de dividendes, l’existence éventuelle d’un accord financier qui n’a pas été réglé, ou n’a pas expiré ou été résilié autrement à la date de détachement du dividende; f) dans le cas d’un paiement de dividendes, si l’action sous-jacente a été acquise par le propriétaire enregistré dans le cadre d’une transaction effectuée dans un délai de cinq jours avant la date de détachement du dividende. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, l’État membre de la source peut estimer qu’un certificat de résidence fiscale constitue une preuve appropriée de la résidence fiscale dans un pays tiers si le contenu du certificat est équivalent à celui prévu à l’article 4, paragraphe 2, et si le certificat est conforme aux exigences techniques figurant à l’annexe I, point 1. 3.   Les États membres peuvent autoriser un intermédiaire financier certifié à obtenir la déclaration visée au paragraphe 1 et à effectuer les vérifications prévues au paragraphe 2, points a) à d), sur une base annuelle, sauf si l’intermédiaire financier certifié sait ou devrait savoir qu’il y a un changement de situation ou que la déclaration ou les informations à vérifier sont inexactes ou non fiables. 4.   Dans le cas prévu à l’article 5, paragraphe 5, les États membres autorisent l’intermédiaire financier certifié à s’appuyer sur les documents recueillis et les informations vérifiées par l’intermédiaire financier qui tient un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré conformément au présent article, sans préjudice du fait que ces obligations continuent de relever de la responsabilité de l’intermédiaire financier certifié. 5.   Les États membres exigent des intermédiaires financiers certifiés qui demandent un allègement en application de l’article 13 ou de l’article 14, selon le cas, qu’ils conservent tous les documents justificatifs et y donnent accès conformément à l’article 10, paragraphe 7. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modèles standard de formulaires informatisés pour la déclaration visée au présent article, y compris le régime linguistique. Ces modèles incluent les informations visées au paragraphe 1, points a), c) et d), du présent article, et permettent aux États membres de demander des informations complémentaires spécifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
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