Art. 17 · Système de remboursement normal

Art. 17

Système de remboursement normal

En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 17 Système de remboursement normal 1.   Les États membres veillent à ce qu’un système de remboursement normal soit en place et applicable lorsque les demandes d’allègement relevant du champ d’application de la présente directive sont exclues du système d’allègement à la source prévu à l’article 13 et du système de remboursement rapide prévu à l’article 14, selon les cas. 2.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour exiger que, lorsque l’article 13 ou l’article 14, selon le cas, ne s’applique pas aux dividendes parce que les conditions énoncées dans la présente directive ne sont pas remplies, la personne ayant droit au remboursement ou son mandataire qui demande le remboursement de l’excédent de retenue à la source sur ces dividendes fournisse au moins les informations requises au titre de l’annexe II, rubrique E, sauf si ces informations ont déjà été fournies en conformité avec l’article 10.
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