Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 3 Définitions 1.   Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «excédent de retenue à la source»: la différence entre le montant de la retenue à la source prélevé par un État membre sur les versements, en faveur de propriétaires non résidents, de dividendes ou d’intérêts provenant de titres en appliquant le taux national général et le montant inférieur de la retenue à la source applicable par cet État membre aux mêmes dividendes ou intérêts conformément à une convention préventive de la double imposition ou aux règles nationales spécifiques, selon le cas; 2) «action cotée en bourse»: une action admise à la négociation sur un marché réglementé ou négociée sur un système multilatéral de négociation; 3) «obligation cotée en bourse»: une obligation admise à la négociation sur un marché réglementé, ou négociée sur un système multilatéral de négociation ou sur un système organisé de négociation; 4) «intermédiaire financier»: l’une des catégories suivantes qui fait partie de la chaîne des paiements sur titres entre l’entité émettrice de titres et le propriétaire enregistré qui perçoit des paiements sur ces titres: a) un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (8); b) un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; c) une entreprise d’investissement; d) une succursale de l’une des entités relevant du point a), b) ou c); ou e) une personne morale d’un pays tiers qui a été agréée en vertu d’une législation comparable d’un pays tiers de résidence pour fournir des services comparables à ceux fournis par l’une des entités relevant du point a), b), ou c), ou par une succursale d’une telle personne morale d’un pays tiers; 5) «intermédiaire financier certifié»: un intermédiaire financier qui est enregistré dans un registre national visé à l’article 5; 6) «entité»: une personne morale ou une construction juridique, y compris, sans s’y limiter, une société, un partenariat, une fiducie (trust) ou une fondation; 7) «organisme de placement collectif»: un OPCVM, un FIA de l’Union ou un fonds d’investissement alternatif géré par un gestionnaire établi dans l’Union, ou tout autre instrument de placement collectif qui, en vertu des règles nationales de l’État membre de la source ou d’une convention préventive de la double imposition, a droit à un allègement de l’excédent de retenue à la source, ou un instrument de placement collectif dont les investisseurs sous-jacents ont droit à un tel allègement qui peut être demandé pour leur compte, excepté les instruments de placement collectif qui sont établis, ou dont le gestionnaire ou le dépositaire est établi, dans un pays tiers inscrit sur la liste figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou dans le tableau I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission (9); 8) «institution de retraite professionnelle»: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341; 9) «EUID»: l’identifiant unique européen visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (10); 10) «numéro d’identification fiscale» ou «NIF»: l’identifiant fiscal unique d’un propriétaire enregistré dans un État membre; 11) «procédure d’allègement de la retenue à la source»: une procédure par laquelle un propriétaire enregistré qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de titres qui peuvent faire l’objet d’un excédent de retenue à la source obtient un allègement ou un remboursement lié à cet excédent de retenue à la source; 12) «autorité compétente»: l’autorité désignée par un État membre conformément à l’article 5 et qui inclut toute personne habilitée par cette autorité, conformément aux règles nationales, à agir en son nom aux fins de la présente directive; 13) «titre»: une action cotée en bourse ou une obligation cotée en bourse; 14) «certificats représentatifs»: les instruments financiers négociables sur le marché des capitaux d’un État membre ou d’un pays tiers et qui représentent la propriété des titres d’un émetteur dans l’Union lorsqu’ils sont négociés sur une plateforme de négociation dans un État membre ou un pays tiers et négociés indépendamment des titres de l’émetteur; 15) «établissement de grande taille»: un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013; 16) «groupe»: un groupe au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (11); 17) «agent chargé de la retenue»: une entité chargée, en vertu des règles nationales de l’État membre de la source, de déduire le montant de la retenue à la source de celui des dividendes ou des intérêts provenant de titres ainsi que de transférer le montant de la retenue à l’autorité fiscale de l’État membre de la source ou une entité agréée en ce sens conformément auxdites règles nationales; 18) «date d’enregistrement»: la date fixée par l’émetteur d’un titre, sur la base de laquelle l’identité du porteur de ce titre et les droits qui découlent dudit titre sont déterminés en fonction des positions réglées inscrites dans les livres de l’intermédiaire financier par inscription comptable à la clôture de l’activité; 19) «règlement»: le dénouement d’une transaction sur titres, où qu’elle ait lieu, visant à libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d’espèces ou de titres, ou des deux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) no 909/2014; 20) «propriétaire enregistré»: toute personne physique ou entité en droit de recevoir des dividendes ou des intérêts provenant de titres soumis à la retenue à la source dans un État membre en tant que détenteur des titres à la date d’enregistrement, sans préjudice des ajustements apportés aux transactions en attente de règlement qui pourraient être effectués conformément aux règles nationales de l’État membre de la source, et qui n’est pas un intermédiaire financier agissant pour le compte d’autrui en ce qui concerne ces dividendes ou ces intérêts; 21) «compte d’investissement»: le ou les comptes fournis par des intermédiaires financiers à des propriétaires enregistrés et sur lesquels les titres de ces derniers sont détenus ou enregistrés; 22) «compte de caisse»: le ou les comptes sur lesquels sont effectués les paiements liés aux titres détenus ou enregistrés sur le compte d’investissement; 23) «date de détachement du dividende»: la date à partir de laquelle les actions sont négociées sans les droits qui en découlent, y compris le droit de participer à une assemblée générale et d’y voter, le cas échéant; 24) «date de paiement»: la date à laquelle le paiement du dividende d’une action cotée en bourse ou des intérêts d’une obligation cotée en bourse est dû au propriétaire enregistré; 25) «accord financier»: tout accord ou toute série d’accords, ou toute obligation contractuelle, en vertu desquels: a) toute partie de la propriété de l’action cotée en bourse qui donne droit au paiement d’un dividende est ou pourrait être transférée, soit de manière permanente, soit à titre temporaire, à une partie liée ou indépendante; ou b) le dividende est entièrement ou partiellement compensé entre parties liées ou indépendantes, en espèces ou sous toute autre forme; 26) «chaîne des paiements sur titres»: la suite d’intermédiaires financiers qui traitent les paiements de dividendes ou d’intérêts sur des titres entre l’émetteur des titres et un propriétaire enregistré auquel sont payés des dividendes ou des intérêts provenant de ces titres, et comprenant les courtiers qui sont des entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (12) ou qui sont des établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (13), lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services d’investissement ou exercent des activités d’investissement, ainsi que les personnes morales de pays tiers agréées en vertu de règles comparables d’un pays tiers de résidence lorsqu’elles fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement; 27) «convention préventive de la double imposition»: un accord ou une convention qui s’applique entre deux juridictions ou plus et prévoit l’élimination de la double imposition en matière d’impôt sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune; 28) «État membre de la source»: l’État membre de résidence de l’émetteur du titre versant les dividendes ou les intérêts; 29) «système de remboursement rapide»: un système dans lequel le versement de dividendes ou d’intérêts est effectué sur la base du taux national général de retenue à la source et est suivi d’une demande de remboursement de l’excédent de retenue à la source dans le délai fixé à l’article 14; 30) «système d’allègement à la source»: un système dans lequel le taux de retenue à la source approprié, conformément aux règles nationales ou aux accords internationaux applicables, tels que la convention en matière de double imposition correspondante, est appliqué au moment du versement des dividendes ou des intérêts; 31) «système global d’allègement à la source»: un système d’allègement à la source qui est appliqué par un État membre et qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: a) il donne accès à un allègement à toute personne physique ou entité ayant droit à un allègement conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition; b) il accorde un allègement à toute personne physique ou entité relevant du point a) à la date de paiement, sauf en cas de non-communication des informations requises par l’État membre qui applique un tel allègement; c) sauf dans les circonstances prévues à l’article 11, paragraphe 2, l’État membre n’exclut pas les demandes d’allègement; d) sauf dans les circonstances prévues à l’article 11, paragraphe 2, l’État membre n’exige pas d’informations supplémentaires de la part de la personne physique ou de l’entité ayant droit à un allègement, ou de l’intermédiaire financier qui n’est pas l’agent chargé de la retenue, ni n’impose à la personne physique ou à l’entité ayant droit à un allègement, ou à l’intermédiaire financier qui n’est pas l’agent chargé de la retenue, des obligations supplémentaires autres que celle consistant à exiger les informations et les obligations prévues aux articles 12, 13 et 15, selon le cas; e) l’État membre a établi des règles concernant la responsabilité de tout ou partie de la perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source qu’il subit du fait de l’application de ce système d’allègement à la source; et f) l’État membre a établi des règles concernant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives à ce système d’allègement à la source; 32) «capitalisation boursière»: la valeur totale des actions cotées en bourse des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, représentées dans un État membre, telle qu’elle est publiée annuellement par l’AEMF; 33) «ratio de capitalisation boursière»: le ratio, exprimé en pourcentage, entre la capitalisation boursière d’un État membre au 31 décembre et la capitalisation boursière globale de l’Union au 31 décembre, pour une année donnée; 34) «système de remboursement normal»: un système dans lequel le versement de dividendes ou d’intérêts est effectué sur la base du taux national général de retenue à la source et est suivi d’une demande de remboursement de l’excédent de retenue à la source ne relevant pas de la procédure prévue à l’article 14; 35) «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; 36) «OPCVM»: un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (14); 37) «FIA de l’Union»: un FIA de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point k), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (15); 38) «gestionnaire établi dans l’Union»: un gestionnaire établi dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point l), de la directive 2011/61/UE. 2.   Aux fins du paragraphe 1, points 2) et 3), du présent article, on entend par «marché réglementé», «système multilatéral de négociation» et «système organisé de négociation» un marché réglementé, un système multilatéral de négociation et un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 21), 22) et 23), de la directive 2014/65/UE, respectivement. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point 20), les États membres de la source peuvent considérer, conformément à leurs règles nationales, que le détenteur de certificats représentatifs est le propriétaire enregistré, au lieu du détenteur des titres sous-jacents, comme si le détenteur de certificats représentatifs avait investi directement dans ces titres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2025:50:oj#art-3