Art. 4 · Certificat de résidence fiscale numérique (CRFN)

Art. 4

Certificat de résidence fiscale numérique (CRFN)

En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 4 Certificat de résidence fiscale numérique (CRFN) 1.   Les États membres prévoient une procédure automatisée pour la délivrance de certificats de résidence fiscale numériques (CRFN) aux personnes physiques ou aux entités considérées comme résidentes fiscales dans leur juridiction. 2.   Sous réserve du paragraphe 4, les États membres délivrent le CRFN, sur la base des informations dont l’autorité de délivrance a connaissance à la date de délivrance, dans un délai de quatorze jours civils à compter de la présentation d’une demande. Le CRFN est conforme aux exigences techniques de l’annexe I et comprend les informations suivantes: a) si le contribuable est une personne physique, le prénom, le nom, la date de naissance et le numéro d’identification fiscale ou, à défaut, tout équivalent fonctionnel utilisé à des fins fiscales; b) si le contribuable est une entité, le nom, le numéro d’identification fiscale ou, à défaut, tout équivalent fonctionnel utilisé à des fins fiscales et, le cas échéant, l’identifiant unique européen (EUID) ou l’identifiant d’entité juridique (LEI) ou tout numéro d’enregistrement d’entité juridique valable pour toute la période couverte par le CRFN; c) l’adresse du contribuable; d) la date de délivrance du CRFN; e) la période couverte; f) l’autorité fiscale délivrant le CRFN; g) une ou plusieurs conventions en matière de double imposition en vertu desquelles le contribuable demande à être considéré comme résident fiscal de l’État membre de délivrance, le cas échéant; h) toute information supplémentaire qui est nécessaire pour prouver la résidence fiscale du contribuable dans la mesure où le CRFN ne doit pas être utilisé pour l’allègement de l’excédent de retenue à la source au sein de l’Union. 3.   Le CRFN: a) couvre une période n’excédant pas l’année civile ou l’exercice fiscal pour lequel il est délivré, selon les règles applicables dans l’État membre de délivrance; et b) est valable pour certifier la résidence fiscale pour la période couverte, à moins que l’État membre qui délivre le CRFN ne dispose d’éléments prouvant que la personne à laquelle le CRFN fait référence n’a pas sa résidence fiscale dans sa juridiction pour tout ou partie de cette période et que cet État membre invalide, en tout ou en partie, le CRFN. 4.   Si la vérification de la résidence fiscale d’un contribuable donné requiert plus de quatorze jours civils, l’État membre informe la personne physique ou l’entité qui demande le CRFN du délai supplémentaire nécessaire ainsi que des raisons qui justifient le retard. 5.   Les États membres reconnaissent un CRFN délivré par un autre État membre comme preuve de la résidence fiscale d’un contribuable dans cet autre État membre conformément au paragraphe 3, sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prouver que le contribuable est résident fiscal dans leur juridiction. 6.   Un État membre prend les mesures appropriées pour exiger d’une personne physique ou d’une entité réputée résidente fiscale dans sa juridiction qu’elle informe l’autorité fiscale qui délivre le CRFN de tout changement susceptible de porter atteinte à la validité ou au contenu du CRFN. 7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un CRFN soit fourni, lorsqu’une preuve de la résidence fiscale est requise pour une personne physique ou une entité réputée résidente fiscale dans un État membre pour l’application d’un allègement à la source ou d’un remboursement rapide, afin d’obtenir un allègement de l’excédent de retenue à la source sur les dividendes provenant d’actions cotées en bourse, ou sur les intérêts provenant d’obligations cotées en bourse, le cas échéant, émises par un résident de leur juridiction. 8.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types pour la délivrance d’un CRFN, y compris le régime linguistique et les protocoles techniques, et y compris les normes de sécurité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
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