Art. 6 · Mise au point et exploitation du portail européen des intermédiaires financiers certifiés

Art. 6

Mise au point et exploitation du portail européen des intermédiaires financiers certifiés

En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 6 Mise au point et exploitation du portail européen des intermédiaires financiers certifiés 1.   La Commission met au point et exploite le portail européen des intermédiaires financiers certifiés (ci-après dénommé «portail»), soit par ses propres moyens, soit par l’intermédiaire d’un tiers. 2.   Si la Commission décide de mettre au point ou d’exploiter le portail par l’intermédiaire d’un tiers, elle choisit le tiers et applique l’accord conclu avec ce tiers conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16). 3.   Le portail sert de point d’accès électronique permettant aux intermédiaires financiers de demander à s’enregistrer dans les registres nationaux des États membres. Le portail permet l’échange d’informations entre États membres en ce qui concerne l’enregistrement ou le rejet d’un intermédiaire financier, et la radiation d’un intermédiaire financier d’un registre national, et les mesures imposées aux intermédiaires financiers. 4.   Les États membres veillent à ce que les informations requises visées aux articles 7, 8 et 9 de la présente directive soient fournies au portail et à ce que leurs registres nationaux soient interopérables au sein du portail. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques relatives à l’exploitation du portail. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
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