Art. 7
Obligation d’enregistrement en tant qu’intermédiaire financier certifié
En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 7
Obligation d’enregistrement en tant qu’intermédiaire financier certifié
1. Les États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5 exigent de tous les établissements de grande taille qui traitent les paiements de dividendes et, le cas échéant, d’intérêts sur titres émis par un résident de leur juridiction, ainsi que des dépositaires centraux de titres visés à l’article 3, paragraphe 1, point 4), qui font office d’agent chargé de la retenue pour ces paiements, qu’ils s’enregistrent dans leur registre national.
2. Les États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5 permettent, sur demande, l’enregistrement dans ce registre national de tout intermédiaire financier qui répond aux exigences de l’article 8.
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