Art. 2 · Modifications de la directive (UE) 2017/1132

Art. 2

Modifications de la directive (UE) 2017/1132

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 2 Modifications de la directive (UE) 2017/1132 La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit: 1) L’intitulé du titre I est remplacé par le texte suivant: « DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS ». 2) L’article 1er est modifié comme suit: a) le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret: «— un ensemble commun de règles concernant le contrôle préventif des actes et informations relatifs aux sociétés,» ; b) le tiret suivant est inséré après le troisième tiret: «— les obligations de publicité en ce qui concerne les sociétés de personnes,». 3) Au titre I, chapitre II, l’intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant: «Nullité de la société et validité de ses engagements». 4) À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les mesures de coordination prescrites par la présente section s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe II et, lorsque cela est prévu, mutatis mutandis aux formes de sociétés figurant à l’annexe II ter.». 5) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Contrôle préventif 1.   Les États membres prévoient un contrôle préventif administratif, judiciaire ou notarial, ou toute combinaison de ces types de contrôles, de l’acte constitutif et des statuts des sociétés figurant aux annexes II et II ter au moment de leur constitution, et de toute modification de ces actes. Cette exigence est sans préjudice des législations nationales qui, conformément aux systèmes juridiques des États membres, imposent que ces actes soient établis par acte authentique. 2.   Les États membres veillent à ce que leur législation relative à la constitution des sociétés figurant aux annexes II et II ter fixe une procédure de contrôle de la légalité de l’acte constitutif d’une société et de ses statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé. Les États membres veillent à ce que ce contrôle de la légalité soit également effectué en cas de modification de ces actes. Le contrôle de la légalité visé au premier alinéa permet de vérifier au moins que: a) les exigences formelles applicables à l’acte constitutif, et aux statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé, sont remplies et, lorsque des modèles visés à l’article 13 nonies sont utilisés, que ces modèles sont utilisés correctement; b) le contenu minimal obligatoire est inclus; c) les exigences légales de fond sont respectées; et d) les contributions, qu’elles prennent la forme d’un versement en numéraire ou d’apports en nature, ont été prévues, conformément au droit national. 3.   Lorsque, pour la constitution des sociétés figurant à l’annexe II ter, ou au moment de l’immatriculation de ces sociétés, le droit national n’exige pas l’établissement d’actes constitutifs et de statuts, la procédure de contrôle de la légalité comprend des contrôles sur la forme et sur le fond en ce qui concerne les actes ou les informations requis par le droit national pour la demande d’inscription de ces sociétés dans le registre. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aux procédures entièrement en ligne ainsi qu’aux procédures qui ne sont pas entièrement en ligne.». 6) Au titre I, l’intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant: « Procédures en ligne et autres procédures (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres ». 7) L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Champ d’application Les mesures de coordination prescrites par la présente section et par la section 1 bis s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe II et, lorsque cela est prévu, aux formes de sociétés figurant aux annexes I, II bis et II ter.». 8) À l’article 13 bis, les points suivants sont ajoutés: «7) “société mère”, une société qui contrôle une ou plusieurs filiales; 8) “société mère ultime”, une société mère qui n’est pas contrôlée par une autre société; 9) “société mère intermédiaire”, une société mère relevant du droit d’un État membre, qui n’est pas contrôlée par une autre société relevant du droit d’un État membre, et qui n’est pas une société mère ultime; 10) “filiale”, une société contrôlée par une société mère; 11) “groupe”, une société mère ultime et l’ensemble de ses filiales; 12) “légalisation”, la formalité permettant d’attester l’authenticité de la signature du titulaire d’une charge publique apposée sur un acte, la qualité en laquelle le signataire de cet acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu; 13) “formalité similaire”, l’ajout de l’apostille prévue par la convention Apostille.». 9) À l’article 13 ter, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «c) un portefeuille européen d’identité numérique comme prévu par le règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil (*2). (*2)  Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).»." 10) L’article 13 quater est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique sans préjudice des règles relatives au contrôle préventif visé à l’article 10.» ; b) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique sans préjudice des articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquies et 16 octies.». 11) L’article 13 septies est modifié comme suit: a) le point suivant est ajouté: «e) les règles visées à l’article 15 relatives au dépôt de modifications des actes et informations dans les registres visés à l’article 16 et à la mise à jour de ces actes et informations.» ; b) l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres veillent à ce que les informations visées au premier alinéa comprennent également, mutatis mutandis, les informations relatives aux sociétés figurant à l’annexe II ter.». 12) L’article 13 octies est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une société figurant à l’annexe II ou II ter constitue une société dans un autre État membre, cette société ne fasse pas l’objet de demandes de communication d’actes et d’informations utiles pour la procédure de constitution qui sont disponibles dans le registre de l’État membre dans lequel ladite société est immatriculée. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre dans lequel la société est constituée extraie ces actes et informations grâce à l’échange d’informations au moyen du système d’interconnexion des registres visé à l’article 22. Ce registre peut extraire le certificat d’entreprise de l’UE prévu à l’article 16 ter. Le registre de l’État membre dans lequel la société est constituée peut également accéder directement aux actes et informations qui sont disponibles dans le système d’interconnexion des registres par le biais du portail, ou dans le registre de l’État membre dans lequel la société fondatrice est immatriculée. Lorsqu’un organe, une autorité ou une personne est mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution d’une société et que les actes et informations visés au premier alinéa sont nécessaires à l’accomplissement de ces tâches, le registre de l’État membre dans lequel la société est constituée fournit, sur demande, les actes et les informations extraits en vertu du premier alinéa à cet organe, à cette autorité ou à cette personne, sauf si ces actes et informations sont à la disposition du public à titre gratuit au moyen du système d’interconnexion des registres.» ; b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) les exigences en vue de vérifier la légalité de l’objet de la société conformément au droit national;» ; ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les exigences en vue de vérifier la légalité de la dénomination de la société conformément au droit national;» ; c) au paragraphe 4, le point a) est supprimé. 13) À l’article 13 nonies, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres veillent à ce que les modèles visés au paragraphe 1 du présent article puissent être utilisés par les demandeurs dans le cadre de la procédure de constitution en ligne visée à l’article 13 octies.». 14) L’article 13 undecies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les États membres veillent à ce que les actes et informations, y compris toute modification de ceux-ci, puissent être déposés en ligne auprès du registre dans lequel la société est immatriculée. Cette exigence s’applique également aux sociétés figurant à l’annexe II ter.» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 13 octies, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’appliquent mutatis mutandis au dépôt en ligne des actes et informations. L’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, s’applique aux actes et informations visés audit article.». 15) L’article suivant est inséré: «Article 13 duodecies Autres formes de constitution de sociétés et de dépôt des actes et informations 1.   Les règles fixées à l’article 13 quater, à l’article 13 octies, paragraphe 2 bis, à l’article 13 octies, paragraphe 3, points a), d), e) et f), à l’article 13 octies, paragraphe 4, points b) et c), et à l’article 13 octies, paragraphes 5 et 7, ainsi qu’à l’article 28 bis, paragraphe 5 bis, s’appliquent mutatis mutandis aux formes de constitution des sociétés figurant aux annexes II et II ter qui ne sont pas entièrement en ligne. Les États membres veillent à ce que des règles soient fixées pour vérifier l’identité des demandeurs dans le cas de ces autres formes de constitution de sociétés. 2.   L’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 13 octies, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’appliquent mutatis mutandis à toute forme de dépôt d’actes et d’informations qui n’est pas entièrement en ligne par les sociétés figurant aux annexes II et II ter. L’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, s’applique aux actes visés audit article.». 16) L’article 14 est modifié comme suit: a) l’intitulé de l’article 14 est remplacé par le texte suivant: « Actes et informations soumis à la publicité des sociétés de capitaux »; b) le point suivant est ajouté: «l) l’objet de la société, décrivant son ou ses activités principales, qui peut être exprimé à l’aide du code pertinent de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE), lorsqu’un tel code est utilisé aux fins du registre en vertu du droit national applicable, et lorsque l’objet est inscrit dans le registre national.». 17) L’article suivant est inséré: «Article 14 bis Actes et informations soumis à la publicité des sociétés de personnes Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les formes de sociétés de personnes figurant à l’annexe II ter publient obligatoirement au moins les actes et informations suivants: a) la dénomination de la société de personnes; b) la forme juridique de la société de personnes; c) le siège statutaire, ou son équivalent, de la société de personnes; d) le numéro d’immatriculation de la société de personnes; e) le montant maximal de la responsabilité ou de la contribution de chaque associé commanditaire, lorsque ces informations sont inscrites dans le registre national; f) l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé, lorsque le dépôt de ces actes dans le registre est exigé par le droit national; g) les modifications des actes visés au point f), y compris toute prorogation de la société de personnes lorsque sa durée est limitée; h) après chaque modification de l’acte constitutif ou des statuts visés au point f), le texte intégral de l’acte ou des statuts modifiés dans leur rédaction mise à jour; i) l’identité des associés, des directeurs ou d’autres représentants légaux qui ont le pouvoir d’engager la société de personnes à l’égard des tiers et de la représenter en justice et les informations précisant si ces personnes ont le pouvoir de représenter la société de personnes seules ou doivent agir conjointement, ou, si cela n’est pas applicable, les informations sur la nature et l’étendue du pouvoir des associés, des directeurs ou des autres représentants de représenter la société de personnes et leur identité; j) lorsqu’elle diffère du point i), l’identité des associés commandités et, dans le cas de sociétés en commandite, l’identité des associés commanditaires, lorsque l’identité de ces derniers est mise à la disposition du public dans le registre national; k) les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire conformément aux directives 86/635/CEE, 91/674/CEE et 2013/34/UE; l) la dissolution de la société de personnes, lorsque cette information est inscrite dans le registre national; m) la décision judiciaire prononçant la nullité de la société de personnes, lorsque cette information est inscrite dans le registre national; n) l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, lorsque cette information est inscrite dans le registre national, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts de la société de personnes; o) la clôture de la liquidation, et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques, lorsque cette information est inscrite dans le registre national.». 18) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Registres à jour 1.   Les États membres mettent en place des procédures garantissant que les actes et informations relatifs aux sociétés figurant aux annexes II et II ter et stockés dans les registres visés à l’article 16 sont tenus à jour. 2.   Les procédures visées au paragraphe 1 prévoient au moins ce qui suit: a) toute modification des actes et informations relatifs aux sociétés figurant aux annexes II et II ter doit être déposée auprès du registre, dans un délai n’excédant pas quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle ces modifications ont été apportées. Ce délai ne s’applique pas aux modifications des documents comptables visés à l’article 14, point f), et à l’article 14 bis, point k); b) toute modification des actes et informations relatifs aux sociétés figurant aux annexes II et II ter est inscrite au registre et publiée, conformément à l’article 16, paragraphe 3, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’achèvement de toutes les formalités requises pour le dépôt de ces modifications, y compris la réception de tous les actes et informations, dans le respect du droit national; à titre exceptionnel, ce délai peut être prolongé de cinq jours ouvrables; c) les registres peuvent consulter d’autres autorités ou registres pertinents dans le cadre procédural prévu par le droit national pour vérifier des informations spécifiques sur les sociétés. 3.   Les États membres mettent en place des procédures pour vérifier, en cas de doute, si les sociétés figurant aux annexes II et II ter remplissent les conditions pour pouvoir continuer à être immatriculées. Les règles régissant ces procédures prévoient notamment la possibilité pour une société de corriger les informations pertinentes dans un délai raisonnable, garantissent que le statut d’une société, par exemple quand elle est fermée, radiée du registre, liquidée, dissoute, en procédure d’insolvabilité, économiquement active ou inactive au sens du droit national et lorsque ces informations sont inscrites dans le registre national, est mis à jour dans le registre en conséquence, et, lorsque cela se justifie, prévoient notamment la possibilité de radier des sociétés du registre conformément au droit national.». 19) L’article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès d’un registre central, du commerce ou des sociétés (ci-après dénommé “registre”), pour chacune des sociétés figurant aux annexes II et II ter qui y sont inscrites. Les États membres veillent à ce que les sociétés figurant aux annexes II et II ter disposent d’un identifiant unique européen (EUID), tel qu’il est visé au point 9 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la Commission (*3), permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d’interconnexion des registres établi conformément à l’article 22 (ci-après dénommé “système d’interconnexion des registres”). Cet EUID comporte au moins des éléments permettant d’identifier l’État membre où le registre est situé, le registre national d’origine et le numéro de la société dans ce registre et, selon le cas, des caractéristiques permettant d’éviter les erreurs d’identification. (*3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la Commission du 18 juin 2021 fixant les modalités d’application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission (JO L 225 du 25.6.2021, p. 7).»;" b) le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Les paragraphes 2 à 6 du présent article s’appliquent à tous les actes et informations visés à l’article 14 bis.». 20) À l’article 16 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   Les États membres veillent à ce que les copies et extraits électroniques des actes et informations fournis par le registre soient compatibles avec le portefeuille européen d’identité numérique prévu par le règlement (UE) 2024/1183. 6.   Le présent article s’applique mutatis mutandis aux copies de tout ou partie des actes et informations visés à l’article 14 bis.». 21) Les articles suivants sont insérés: «Article 16 ter Certificat d’entreprise de l’UE 1.   Les États membres veillent à ce que les registres délivrent le certificat d’entreprise de l’UE concernant les sociétés figurant aux annexes II et II ter. Le certificat d’entreprise de l’UE est accepté dans tous les États membres comme preuve suffisante, au moment de sa délivrance, de la constitution de la société et des informations énumérées respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article, qui sont détenues par le registre dans lequel la société est immatriculée. 2.   Le certificat d’entreprise de l’UE pour les sociétés de capitaux figurant à l’annexe II contient les informations suivantes: a) la ou les dénominations de la société; b) la forme juridique de la société; c) le numéro d’immatriculation de la société et l’État membre dans lequel elle est immatriculée; d) l’EUID de la société; e) le siège statutaire de la société; f) l’adresse de correspondance de la société, telle que son adresse de courrier électronique ou son adresse postale; g) la date d’immatriculation de la société; h) le montant du capital souscrit de la société, le cas échéant; i) le statut de la société, par exemple quand elle est fermée, radiée du registre, liquidée, dissoute, en procédure d’insolvabilité, économiquement active ou inactive au sens du droit national et lorsque ces informations sont inscrites dans le registre national; j) les prénoms, les noms et la date de naissance, ou des informations équivalentes si cette date n’est pas inscrite dans le registre national, de toute personne, qui, en tant qu’organe ou membre d’un tel organe, se voit octroyer par la société le pouvoir d’engager celle-ci à l’égard des tiers et de la représenter en justice et des informations précisant si ces personnes peuvent agir seules ou doivent agir conjointement; k) lorsque les personnes visées au point j) sont des personnes morales, la dénomination, la forme juridique, l’EUID ou, lorsque l’EUID n’est pas applicable, le numéro d’immatriculation; l) l’objet de la société, décrivant son ou ses activités principales, qui peut être exprimé à l’aide du code pertinent de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE), lorsqu’un tel code est utilisé aux fins du registre en vertu du droit national applicable et lorsque l’objet est inscrit dans le registre national; m) la durée de la société, lorsque sa durée est limitée; n) les coordonnées du site internet de la société, lorsque ces coordonnées sont inscrites dans le registre national; o) la date de délivrance du certificat d’entreprise de l’UE de la société. 3.   Le certificat d’entreprise de l’UE pour les sociétés de personnes figurant à l’annexe II ter contient les informations visées au paragraphe 2 du présent article, à l’exception des points e), h), j) et k). Ledit certificat contient également les informations suivantes: a) le siège statutaire, ou son équivalent, de la société de personnes; b) le montant de la responsabilité maximale ou de la contribution de chaque associé commanditaire, lorsque ces informations sont inscrites dans le registre national; c) les prénoms, les noms et la date de naissance, ou des informations équivalentes si cette date n’est pas inscrite dans le registre national, des associés, des directeurs ou des autres représentants légaux qui ont le pouvoir d’engager la société de personnes à l’égard des tiers et de la représenter en justice ou, si cela n’est pas applicable, les informations sur la nature et l’étendue du pouvoir des associés, des directeurs ou des autres représentants de représenter la société de personnes et leur identité; d) lorsque les personnes visées au point c) sont des personnes morales, la dénomination, la forme juridique, l’EUID ou, lorsque l’EUID n’est pas applicable, le numéro d’immatriculation; e) lorsque ces informations diffèrent de celles visées aux points c) et d), les prénoms, les noms et la date de naissance, ou des informations équivalentes si cette date n’est pas inscrite dans le registre national, des associés commandités et, dans le cas des sociétés en commandite, des associés commanditaires, lorsque l’identité de ces derniers est mise à la disposition du public dans le registre national; f) lorsque les personnes visées au point e) sont des personnes morales, la dénomination, la forme juridique, l’EUID ou, lorsque l’EUID n’est pas applicable, le numéro d’immatriculation. 4.   Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE puisse être obtenu auprès du registre sur demande présentée au registre par voie électronique ou sur support papier. Les États membres veillent à ce que la version électronique du certificat d’entreprise de l’UE puisse également être obtenue au moyen du système d’interconnexion des registres. 5.   Les États membres veillent à ce que chaque société figurant à l’annexe II ou à l’annexe II ter puisse obtenir gratuitement son certificat d’entreprise de l’UE sous forme électronique, à moins que cela ne nuise gravement au financement des registres nationaux. En tout état de cause, chaque société est en mesure d’obtenir gratuitement son certificat d’entreprise de l’UE au moins une fois par année civile. Lorsqu’un prix est facturé pour l’obtention du certificat d’entreprise de l’UE, que ce soit par voie électronique ou sur support papier, il ne peut être supérieur aux coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres. 6.   Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE fourni par le registre sous forme électronique soit authentifié au moyen des services de confiance tels qu’ils sont visés dans le règlement (UE) no 910/2014 afin de garantir qu’il a été fourni par le registre et que son contenu est une copie conforme des informations détenues par le registre ou qu’il est conforme aux informations qui y figurent. Le certificat d’entreprise de l’UE est également compatible avec le portefeuille européen d’identité numérique prévu par le règlement (UE) 2024/1183. 7.   Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE fourni par le registre sur support papier comporte la date de délivrance ainsi que le sceau ou le timbre du registre, ou des moyens d’authentification équivalents, afin de certifier que son contenu est une copie conforme des informations détenues par le registre ou qu’il est conforme aux informations qui y figurent, et à ce qu’il porte un numéro de protocole ou d’identification uniques ou un élément similaire permettant la vérification électronique de l’origine et de l’authenticité de l’acte. 8.   La Commission publie le modèle multilingue de certificat d’entreprise de l’UE sur le portail e-Justice européen (ci-après dénommé “portail”) dans toutes les langues officielles de l’Union. Article 16 quater Procuration numérique de l’UE 1.   Les États membres veillent à ce que, aux fins de mener les procédures dans le cadre du champ d’application de la présente directive dans un autre État membre, en particulier la constitution de sociétés, l’immatriculation ou la fermeture de succursales, ainsi que les transformations, fusions et scissions transfrontalières, les sociétés figurant aux annexes II et II ter puissent utiliser un modèle de procuration numérique de l’UE conformément au présent article afin d’autoriser une personne à représenter la société. La procuration numérique de l’UE est établie, modifiée ou révoquée conformément aux exigences nationales. De telles exigences nationales relatives à l’établissement, la modification ou la révocation de la procuration numérique de l’UE comprennent au moins la vérification, par un tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente, de l’identité, de la capacité juridique et du pouvoir de représenter la société de la personne qui délivre, modifie ou révoque la procuration. Les États membres veillent à ce que la procuration numérique de l’UE soit authentifiée au moyen des services de confiance tels qu’ils sont visés dans le règlement (UE) no 910/2014 et à ce que sa délivrance, modification ou révocation soit compatible avec l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique prévu par le règlement (UE) 2024/1183. 2.   La procuration numérique de l’UE est acceptée comme preuve de l’habilitation de la personne autorisée à représenter la société, comme précisé dans le document. 3.   Les États membres peuvent exiger que la procuration numérique de l’UE ainsi que toute modification et toute révocation de celle-ci soient déposées auprès d’un registre. Dans ce cas, les frais facturés pour obtenir l’accès aux informations relatives à la procuration numérique de l’UE ne peuvent être supérieurs aux coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres. 4.   La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution comme visé à l’article 24, paragraphe 2, point e), le modèle de procuration numérique de l’UE, qui comprend au moins des champs de données relatifs à la portée de la représentation, à la personne disposant du pouvoir de représenter la société et au type de représentation. La Commission publie ce modèle sur le portail dans toutes les langues officielles de l’Union. Article 16 quinquies Dispense de légalisation et de toute formalité similaire 1.   Lorsque des copies et extraits d’actes et informations fournis et certifiés conformes par un registre, y compris des traductions certifiées conformes, doivent être présentés dans un autre État membre, les États membres veillent à ce qu’ils soient exemptés de toute forme de légalisation et de toute formalité similaire. Le premier alinéa s’applique aux copies et extraits électroniques d’actes et informations, y compris les traductions certifiées conformes, lorsqu’ils ont été authentifiés conformément à l’article 16 bis, paragraphe 4. Il s’applique également aux copies et extraits d’actes et informations, y compris les traductions certifiées conformes, sur support papier, lorsqu’ils comportent leur date de délivrance ainsi que le cachet ou le sceau du registre, ou des moyens d’authentification équivalents, et portent un numéro de protocole ou d’identification uniques ou un élément similaire permettant la vérification électronique de l’origine et de l’authenticité du document. 2.   Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE délivré conformément à l’article 16 ter, la procuration numérique de l’UE visée à l’article 16 quater et les certificats préalables à la transformation, à la fusion et à la scission transmis conformément aux articles 86 quindecies, 127 bis et 160 quindecies soient exemptés de toute forme de légalisation et de toute formalité similaire. 3.   Lorsque des actes notariés, des documents administratifs, leurs copies et leurs traductions certifiées conformes délivrés dans un État membre dans le cadre des procédures relevant du champ d’application de la présente directive doivent être présentés dans un autre État membre, les États membres veillent à ce qu’ils soient exemptés de toute forme de légalisation et de toute formalité similaire. Le premier alinéa s’applique aux actes notariés électroniques, aux documents administratifs électroniques, à leurs copies et leurs traductions certifiées conformes lorsqu’ils ont été authentifiés au moyen des services de confiance tels qu’ils sont visés dans le règlement (UE) no 910/2014. Il s’applique également aux actes notariés, aux documents administratifs, à leurs copies et leurs traductions certifiées conformes sur support papier lorsqu’ils portent un numéro de protocole ou d’identification uniques ou un élément similaire permettant la vérification électronique de l’origine et de l’authenticité du document. Article 16 sexies Garanties en cas de doute raisonnable sur l’origine ou l’authenticité 1.   Lorsque les autorités d’un autre État membre auxquelles sont présentés les copies et extraits d’actes et informations fournis et certifiés conformes par un registre conformément à l’article 16 quinquies, paragraphe 1, ou le certificat d’entreprise de l’UE délivré conformément à l’article 16 ter, ont un doute raisonnable quant à leur origine ou leur authenticité, y compris l’identité du cachet ou du sceau, ou ont des raisons de considérer qu’un acte a été falsifié ou altéré, elles peuvent adresser une demande d’informations au point de contact: a) en lien avec le registre qui a fourni les copies et extraits d’actes et informations ou délivré le certificat d’entreprise de l’UE, ou b) en lien avec le registre de l’État membre de l’autorité à laquelle les copies et extraits des actes et informations ou le certificat d’entreprise de l’UE ont été présentés; ce registre vérifie, au moyen du système d’interconnexion des registres, l’authenticité de ces copies et extraits d’actes et informations et de ce certificat d’entreprise de l’UE auprès du registre qui les a fournis ou délivrés. Les États membres notifient à la Commission les points de contact concernés. 2.   Les demandes d’informations visées au paragraphe 1 exposent les raisons pour lesquelles l’autorité doute de l’origine ou de l’authenticité des copies et extraits d’actes et informations ou du certificat d’entreprise de l’UE, en particulier dans les cas où l’autorité ne peut authentifier une copie ou un extrait des actes et informations ou le certificat d’entreprise de l’UE au moyen de méthodes de vérification électroniques. Chaque demande est accompagnée de la copie ou de l’extrait des actes et informations ou du certificat d’entreprise de l’UE concernés transmis par voie électronique. Les demandes qui ne sont pas conformes aux exigences établies dans le présent paragraphe sont rejetées sans examen et l’autorité qui a présenté la demande est informée du rejet par l’intermédiaire du point de contact. 3.   Les points de contact répondent aux demandes d’informations formulées au titre du paragraphe 1 dans un délai n’excédant pas cinq jours ouvrables. 4.   L’autorité requérante peut décider de ne pas accepter les copies et extraits d’actes et informations ou le certificat d’entreprise de l’UE, uniquement si leur origine ou leur authenticité ne sont pas confirmées par le registre auprès duquel elle a demandé des informations en vertu du paragraphe 2. En pareil cas, l’autorité requérante notifie cette décision, sans retard indu et au plus tard dix jours ouvrables après réception de la réponse du point de contact, à ceux qui ont présenté ces actes et informations ou le certificat d’entreprise de l’UE. Article 16 septies Garanties en cas de doute raisonnable quant à un abus ou une fraude 1.   Lorsque des raisons d’intérêt public le justifient pour prévenir des abus ou des fraudes, les autorités d’un autre État membre peuvent, à titre exceptionnel et au cas par cas, lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un abus ou une fraude, refuser d’accepter des actes ou des informations relatifs à une société provenant d’un registre d’un autre État membre comme preuve de l’immatriculation d’une société ou de la poursuite de son existence, ou comme preuve des informations spécifiques sur la société faisant l’objet de soupçons d’abus ou de fraude. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les autorités consultent le registre qui a fourni l’acte ou l’information. Si l’acte ou l’information n’est pas accepté dans un État membre conformément au présent article, les autorités en informent le registre qui a fourni cet acte ou cette information. 3.   Le présent article est sans préjudice de l’application de l’article 16, paragraphe 5, et de la possibilité pour les autorités compétentes d’alerter le registre dont provient l’acte ou l’information dans les cas où elles estiment que l’acte ou l’information qui leur a été fourni pourrait contenir des erreurs d’inadvertance, des erreurs matérielles ou d’autres erreurs manifestes, en vue d’en demander la rectification éventuelle avant de se fonder sur l’acte ou l’information, y compris pour les inscriptions dans leur propre registre. Article 16 octies Exemption de traduction 1.   Les États membres s’efforcent de ne pas exiger la traduction des copies ou extraits d’actes fournis par le registre d’un autre État membre, y compris dans les situations visées à l’article 13 octies, paragraphe 2 bis, et à l’article 28 bis, paragraphe 5 bis, lorsque les informations spécifiques nécessaires concernant une société sont accessibles et peuvent être consultées: a) dans le certificat d’entreprise de l’UE visé à l’article 16 ter; ou b) au moyen du système d’interconnexion des registres et sont identifiables au moyen des notices explicatives visées à l’article 18. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que lorsque les actes constitutifs et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte séparé, et d’autres documents fournis par un registre, doivent être présentés dans un autre État membre, une traduction certifiée conforme ne soit exigée que lorsque cela est justifié par la finalité pour laquelle le document doit être utilisé, comme lorsqu’il s’agit de satisfaire à une obligation de publicité ou lorsque le document doit être présenté dans des procédures judiciaires, et lorsque cela est strictement nécessaire. 3.   Le présent article s’applique sans préjudice des articles 21 et 32.». 22) L’article 17 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres fournissent les informations requises pour la publication sur le portail en se conformant aux règles et aux exigences techniques du portail.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Le présent article s’applique également aux informations sur les sociétés de personnes visées à l’article 14 bis.». 23) L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Disponibilité des copies électroniques des actes et informations 1.   Des copies électroniques des actes et informations visés aux articles 14 et 14 bis sont également rendues publiques au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres peuvent également mettre à disposition les actes et informations visés aux articles 14 et 14 bis pour les formes de sociétés autres que celles figurant aux annexes II et II ter. L’article 16 bis, paragraphes 3, 4 et 5, s’applique mutatis mutandis aux copies électroniques des actes et informations rendues publiques au moyen du système d’interconnexion des registres. 2.   Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés aux articles 14 et 14 bis, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 19 bis, paragraphe 2, et à l’article 19 ter, soient disponibles au moyen du système d’interconnexion des registres dans un format de message normalisé et accessibles par voie électronique. Les États membres veillent également au respect de normes minimales de sécurité pour la transmission des données. 3.   La Commission fournit, dans toutes les langues officielles de l’Union, un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres, afin que le portail permette d’accéder aux informations suivantes: a) les actes et informations visés aux articles 14 et 14 bis, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 19 bis, paragraphe 2, et à l’article 19 ter, y compris pour les formes de sociétés autres que celles figurant aux annexes II et II ter, lorsque ces actes et informations sont mis à disposition par les États membres; a bis) les actes et informations visés aux articles 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies et 160 septdecies; b) les notices explicatives, disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union, énumérant ces informations et ces types d’actes. 4.   Les États membres veillent à ce que les prénoms, les noms et la date de naissance, ou des informations équivalentes si cette date n’est pas inscrite dans le registre national, des personnes visées à l’article 14, point d), à l’article 14 bis, points i) et j), à l’article 19, paragraphe 2, point g), à l’article 19 bis, paragraphe 2, point g), à l’article 30, paragraphe 1, point e), et à l’article 36, paragraphe 4, point f), soient rendus publics au moyen du système d’interconnexion des registres lorsque ces personnes sont des personnes physiques. Lorsque les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont des personnes morales, la dénomination de la société, sa forme juridique et son EUID ou, lorsque l’EUID n’est pas applicable, son numéro d’immatriculation sont rendus publics au moyen du système d’interconnexion des registres. 5.   Les États membre veillent à ce que les prénoms, les noms et la date de naissance, ou des informations équivalentes si cette date n’est pas inscrite dans le registre national, des personnes visées à l’article 3 de la directive 2009/102/CE soient rendus publics lorsque ces personnes sont des personnes physiques. Lorsque les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont des personnes morales, la dénomination de la société, sa forme juridique et son EUID ou, lorsque l’EUID n’est pas applicable, son numéro d’immatriculation sont rendus publics au moyen du système d’interconnexion des registres. 6.   Les États membres veillent à ce que les registres, les organes, les autorités ou les personnes mandatés en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures couvertes par le champ d’application de la présente directive ne conservent pas de données à caractère personnel transmises au moyen du système d’interconnexion des registres aux fins des articles 13 octies, 28 bis et 30 bis, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national.». 24) L’article 19 est modifié comme suit: a) l’intitulé est remplacé par le texte suivant: « Frais pour l’obtention des actes et informations en ce qui concerne les sociétés de capitaux »; b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «i) le nombre moyen de salariés de la société au cours de l’exercice, lorsque le droit national exige que cette information soit mise à disposition dans les états financiers de la société et à partir du moment où cette information peut être extraite sous la forme de données.» ; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres peuvent décider que les informations visées aux points d), f) et i) sont disponibles gratuitement uniquement pour les autorités d’autres États membres.». 25) Les articles suivants sont insérés: «Article 19 bis Frais pour l’obtention des actes et informations en ce qui concerne les sociétés de personnes 1.   Les frais facturés pour l’obtention des actes et informations visés à l’article 14 bis au moyen du système d’interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres. 2.   Les États membres veillent à ce que les actes et informations suivants concernant les sociétés figurant à l’annexe II ter soient disponibles gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres: a) la dénomination et la forme juridique de la société de personnes; b) le siège statutaire de la société de personnes et l’État membre dans lequel elle est immatriculée; c) le numéro d’immatriculation de la société de personnes et son EUID; d) les coordonnées du site internet de la société de personnes lorsque ces coordonnées sont inscrites dans le registre national; e) le statut de la société de personnes, par exemple quand elle est fermée, radiée du registre, liquidée ou dissoute, économiquement active ou inactive au sens du droit national et lorsque ces informations sont inscrites dans le registre national; f) l’objet de la société de personnes, lorsqu’il est inscrit dans le registre national; g) l’identité des associés, des directeurs ou d’autres représentants légaux qui ont le pouvoir d’engager la société de personnes à l’égard des tiers et de la représenter en justice et les informations précisant si les personnes qui ont le pouvoir de représenter la société de personnes peuvent agir seules ou doivent agir conjointement ou, si cela n’est pas applicable, les informations sur la nature et l’étendue du pouvoir des associés, des directeurs ou des autres représentants de représenter la société de personnes et leur identité; h) des informations sur toute succursale ouverte par la société de personnes dans un autre État membre, y compris la dénomination, le numéro d’immatriculation l’EUID et l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée. 3.   L’échange d’informations par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres est gratuit pour les registres. 4.   Les États membres peuvent décider que les informations visées au paragraphe 2, points d) et f), sont disponibles gratuitement uniquement pour les autorités d’autres États membres. Article 19 ter Informations sur les groupes de sociétés 1.   Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les groupes pour lesquels les sociétés mères figurant à l’annexe II ou II ter sont tenues d’établir et de publier des états financiers consolidés conformément aux articles 21 à 29 de la directive 2013/34/UE, les informations suivantes soient disponibles gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres: a) i) lorsque la société mère ultime relève du droit d’un État membre, la dénomination, la forme juridique et l’EUID de la société mère ultime qui a établi les états financiers consolidés, ainsi que l’État membre dans lequel elle est immatriculée; ou ii) lorsque la société mère ultime relève du droit d’un pays tiers, soit la dénomination de la société mère ultime qui a établi les états financiers consolidés, le pays tiers dans lequel elle est immatriculée et, s’ils sont disponibles, le numéro d’immatriculation et le nom du registre, soit, lorsque la société mère intermédiaire a établi les états financiers consolidés, la dénomination, la forme juridique et l’EUID de cette société mère intermédiaire, et l’État membre dans lequel elle est immatriculée; et b) i) pour chaque filiale relevant du droit d’un État membre, les informations requises par l’article 28, paragraphe 2, point a), i), de la directive 2013/34/UE ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 2, points a) à c), et à l’article 19 bis, paragraphe 2, points a) à c), de la présente directive; et ii) pour chaque filiale relevant du droit d’un pays tiers, les informations requises par l’article 28, paragraphe 2, point a), i), de la directive 2013/34/UE; à cet égard, les informations relatives au siège comprennent le pays tiers dans lequel la filiale a son siège statutaire et, s’ils sont disponibles, le numéro d’immatriculation et le nom du registre. 2.   Les États membres peuvent prévoir que les informations visées au paragraphe 1 comprennent la fraction du capital détenue entre la société mère ultime et chacune des filiales. 3.   Les États membres veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises à jour en fonction des nouvelles informations figurant dans les états financiers ultérieurs.». 26) À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Le présent article s’applique à l’article 14 bis.». 27) À l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Conformément à l’article 24, paragraphe 2, point f), la Commission établit des liens entre le système d’interconnexion des registres, l’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs prévue à l’article 30, paragraphe 10, et à l’article 31, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*4), et l’interconnexion des registres d’insolvabilité prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (*5). L’établissement de liens conformément au premier alinéa ne modifie ni ne contourne les règles et exigences relatives à l’accès aux informations concernées, telles qu’elles sont fixées par les cadres pertinents établissant ces registres et interconnexions. (*4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)." (*5)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).»." 28) À l’article 24, les premier, deuxième et troisième alinéas deviennent les premier, deuxième et troisième alinéas d’un nouveau paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté: «2.   Par voie d’actes d’exécution, la Commission adopte également les éléments suivants: a) la liste détaillée des données et les spécifications techniques définissant les méthodes d’extraction d’informations entre le registre de la société fondatrice et le registre de la société constituée conformément à l’article 13 octies, paragraphe 2 bis, et entre le registre de la société et le registre de la succursale conformément à l’article 28 bis, paragraphe 5 bis; b) la liste détaillée des données, les détails relatifs aux notices explicatives et les spécifications techniques définissant les informations visées à l’article 14 bis, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 19 bis, paragraphe 2, et à l’article 19 ter, à mettre à disposition au moyen du système d’interconnexion des registres; c) les normes techniques et la taxinomie pour les actes et informations à déposer conformément à l’article 16, paragraphe 6, compte tenu des normes techniques déjà utilisées dans les registres des États membres; d) les spécifications techniques, y compris la compatibilité avec le portefeuille européen d’identité numérique prévu dans le règlement (UE) 2024/1183, ainsi que la taxinomie et le modèle multilingue pour le certificat d’entreprise de l’UE visé à l’article 16 ter de la présente directive; e) les spécifications techniques, y compris la compatibilité avec le portefeuille européen d’identité numérique prévu dans le règlement (UE) 2024/1183, ainsi que la taxinomie et le modèle multilingue pour la procuration numérique de l’UE visée à l’article 16 quater; f) les spécifications techniques et la liste détaillée des données définissant l’accessibilité mutuelle entre les interconnexions visées à l’article 22, paragraphe 7, qui couvrent l’utilisation de l’identifiant unique pour les sociétés attribué conformément à l’article 16; g) les spécifications techniques et la liste détaillée des données définissant la vérification visée à l’article 16 sexies, paragraphe 1, point b). La Commission adopte les actes d’exécution visés au premier alinéa au plus tard le 31 juillet 2026. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 164, paragraphe 2.». 29) À l’article 26, l’alinéa suivant est ajouté: «Le présent article s’applique mutatis mutandis aux sociétés figurant à l’annexe II ter.». 30) L’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Sanctions Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives au moins en cas: a) de défaut de publicité des actes et informations telle que cette publicité est prescrite par les articles 14 et 14 bis; b) de non-dépôt des modifications dans le délai prévu à l’article 15, paragraphe 2, point a); c) d’absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site internet de la société, des informations obligatoires prévues à l’article 26. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des sanctions visées au premier alinéa.». 31) L’article 28 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) vérifier la légalité des actes et informations déposés aux fins de l’immatriculation de la succursale, à l’exception des actes et informations extraits du registre de la société conformément au paragraphe 5 bis;» ; b) au paragraphe 5, le premier alinéa est supprimé; c) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une société figurant à l’annexe II ou II ter immatricule une succursale dans un autre État membre, cette société ne fasse pas l’objet de demandes de communication d’actes et d’informations utiles pour la procédure d’immatriculation qui sont disponibles dans le registre de l’État membre dans lequel ladite société est immatriculée. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée extraie ces actes et informations grâce à l’échange d’informations au moyen du système d’interconnexion des registres. Ce registre peut extraire le certificat d’entreprise de l’UE prévu à l’article 16 ter. Le registre de l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée peut également accéder directement aux actes et informations qui sont disponibles dans le système d’interconnexion des registres par le biais du portail, ou dans le registre de l’État membre dans lequel la société qui immatricule la succursale est immatriculée. Lorsqu’un organe, une autorité ou une personne est mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect de l’immatriculation d’une succursale et que les actes et informations visés au premier alinéa sont nécessaires à l’accomplissement de ces tâches, le registre de l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée fournit, sur demande, les actes et les informations extraits en vertu du premier alinéa à cet organe, à cette autorité ou à cette personne, sauf si ces actes et informations sont à la disposition du public à titre gratuit au moyen du système d’interconnexion des registres.». 32) À l’article 28 ter, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés à l’article 30 ou toute modification de ceux-ci puissent être déposés en ligne conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b).». 33) À l’article 30, paragraphe 2, le point c) est supprimé. 34) À l’article 36, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Les actes et informations visés à l’article 37 sont mis à la disposition du public au moyen du système d’interconnexion des registres. L’article 18 et l’article 19, paragraphe 1, s’appliquent mutatis mutandis. 4.   Les États membres veillent à ce que les actes et informations suivants, au minimum, soient disponibles gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres: a) la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société; b) la forme juridique de la société; c) le droit de l’État dont la société relève; d) si le droit régissant la société le prévoit, le registre dans lequel la société est immatriculée et le numéro d’immatriculation de celle-ci dans ce registre; e) l’adresse de la succursale; f) l’identité des personnes qui ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice: — en tant qu’organe de la société légalement constitué ou en tant que membres d’un tel organe, — en tant que représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale. L’étendue des pouvoirs des personnes autorisées à représenter la société est précisée et il est indiqué si ces personnes peuvent représenter la société seules ou si elles doivent agir conjointement; g) l’identifiant unique de la succursale, conformément au paragraphe 5. 5.   Les États membres appliquent l’article 29, paragraphe 4, mutatis mutandis aux succursales de sociétés de pays tiers.». 35) L’article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Sanctions Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de défaut de publicité dans les cas prévus aux articles 29, 30, 31, 36, 37 et 38, ainsi qu’en cas d’absence, sur les lettres et notes de commande, des informations obligatoires prévues aux articles 35 et 39. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de ces sanctions.». 36) L’annexe II ter, telle qu’elle figure à l’annexe de la présente directive, est insérée.
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