Art. 2
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2027
En vigueur depuis le 11 mars 2025
Article 2
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2027
La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article 14 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 14 bis
1. Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.
2. Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à un assujetti, ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens eux-mêmes.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2027, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport d’évaluation sur le fonctionnement de la règle du fournisseur présumé énoncée au premier alinéa et, le cas échéant, présente une proposition législative en vue de l’extension de ladite règle.».
2)
L’article 17 bis est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour leur compte, le 30 juin 2028 ou à une date antérieure, vers un autre État membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d’un accord existant entre les deux assujettis;»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«8. Le présent article cesse de s’appliquer le 30 juin 2029.».
3)
Au titre V, chapitre 3 bis, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 3 bis
Seuil applicable aux assujettis qui effectuent certaines livraisons de biens couvertes par l’article 33, point a), et certaines prestations de services couvertes par l’article 58
».
4)
L’article 59 quater est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les services sont fournis à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a), ou les biens sont expédiés ou transportés de l’État membre visé au point a) vers un autre État membre; et»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’État membre visé au paragraphe 1, point a), du présent article, accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services susceptibles de bénéficier des dispositions dudit paragraphe le droit d’opter pour que le lieu de livraison ou de prestation soit déterminé conformément à l’article 33, point a), et à l’article 58; cette option couvre, en tout état de cause, une période de deux années civiles.
L’option visée au premier alinéa du présent paragraphe est réputée avoir été exercée par les assujettis enregistrés dans le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3.».
5)
L’article 66 est remplacé par le texte suivant:
«Article 66
1. Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la TVA devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d’assujettis à un des moments suivants:
a)
au plus tard lors de l’émission de la facture;
b)
au plus tard lors de l’encaissement du prix;
c)
en l’absence d’émission ou en cas d’émission tardive de la facture, dans un délai déterminé et au plus tard à l’expiration du délai d’émission des factures imposé par les États membres en application de l’article 222, deuxième alinéa, ou, si aucun délai n’a été imposé par l’État membre, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.
2. La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux livraisons de biens et prestations de services suivantes:
a)
les prestations de services relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, lorsque ces prestations sont effectuées par un assujetti qui est autorisé à se prévaloir de ce régime particulier conformément à l’article 359;
b)
les livraisons de biens et prestations de services relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, lorsque ces livraisons et prestations sont effectuées par un assujetti qui est autorisé à se prévaloir de ce régime particulier conformément à l’article 369 ter;
c)
les prestations de services pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA en application de l’article 196;
d)
les livraisons ou les transferts de biens visés à l’article 67, premier alinéa.».
6)
À l’article 167 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d’un régime facultatif, que le droit à déduction des assujettis dont la TVA devient exigible uniquement conformément à l’article 66, paragraphe 1, point b), est reporté jusqu’à ce que la taxe sur les biens ou services qui sont fournis auxdits assujettis ait été payée au fournisseur de biens ou prestataire de services.».
7)
À l’article 226, le point 7 bis) est remplacé par le texte suivant:
«7 bis)
lorsque la TVA devient exigible à l’encaissement du prix conformément à l’article 66, paragraphe 1, point b), et que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, la mention “Comptabilité de caisse”;».
8)
L’article 237 est supprimé.
9)
L’article 359 est remplacé par le texte suivant:
«Article 359
Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie. Le présent régime particulier est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.».
10)
À l’article 361, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
adresse électronique, y compris, le cas échéant, les sites internet;».
11)
L’article 368 est remplacé par le texte suivant:
«Article 368
L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne peut pas, en ce qui concerne les services couverts par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l’État membre de consommation conformément à l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à cette directive. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s’appliquent pas aux remboursements liés aux biens ou services utilisés pour les besoins des prestations de services relevant du présent régime particulier.
Si l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l’article 250.».
12)
L’article suivant est inséré:
«Article 369 bis bis
La livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d’électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l’article 39, lorsque ces livraisons sont effectuées à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie par un assujetti non établi dans l’État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, est réputée, aux fins de l’application de l’article 369 ter, constituer une vente à distance intracommunautaire de biens jusqu’au 30 juin 2028.».
13)
À l’article 369 undecies, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l’État membre de consommation conformément à l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, et l’article 2, point 1), l’article 3 et l’article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à ces directives. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s’appliquent pas aux remboursements liés aux biens ou services utilisés pour les besoins des livraisons de biens relevant du présent régime particulier.».
14)
À l’article 369 quaterdecies, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux assujettis relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, section 2.».
15)
L’article 369 septdecies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
adresse électronique et, le cas échéant, sites internet;»
;
b)
au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
adresse électronique et, le cas échéant, sites internet;».
16)
À l’article 369 quatervicies, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l’État membre de consommation conformément à l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE et l’article 2, point 1), l’article 3 et l’article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à ces directives. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s’appliquent pas aux remboursements liés aux biens ou services utilisés pour les besoins des livraisons de biens relevant du présent régime particulier.».
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