Art. 3 · Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2028

Art. 3

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2028

En vigueur depuis le 11 mars 2025
Article 3 Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2028 La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 28 bis 1.   Nonobstant l’article 28, un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation, au sein de l’Union, de services de location de logements de courte durée, à savoir la location ininterrompue d’un logement à la même personne pour une durée maximale de trente nuitées, ou de services de transport de passagers par route, est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services, sauf lorsque le prestataire desdits services: a) a fourni à l’assujetti facilitant la prestation son numéro d’identification aux fins de la TVA, attribué dans les États membres où a lieu la prestation, ou le numéro d’identification qui lui a été attribué conformément à l’article 362 ou à l’article 369 quinquies; et b) a déclaré à l’assujetti facilitant la prestation qu’il facturerait toute TVA due sur cette prestation. 2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par “services de transport de passagers par route effectués au sein de l’Union” la partie d’un service effectuée entre deux points situés dans l’Union. 3.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux prestations effectuées au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 3. 4.   Les États membres peuvent exiger que l’assujetti facilitant la prestation visée au paragraphe 1 valide le numéro d’identification aux fins de la TVA visé au point a) dudit paragraphe, en recourant aux moyens appropriés établis conformément au droit national. 5.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exclure du champ d’application dudit paragraphe les prestations de services de location de logements de courte durée, de services de transport de passagers par route, ou de ces deux types de services, sur leur territoire, effectuées au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, section 2. 6.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté énoncée au paragraphe 5, il en informe le comité de la TVA. La Commission publie une liste exhaustive des États membres qui ont fait usage de cette faculté. 7.   Au plus tard le 1er juillet 2033, la Commission présente au Conseil un rapport évaluant le fonctionnement du présent article et l’application des règles en matière de TVA aux services de facilitation, y compris l’incidence sur le fonctionnement du marché intérieur et l’efficacité de la perception de la TVA. La Commission présente une proposition législative appropriée, si elle le juge nécessaire.». 2) L’article suivant est inséré: «Article 46 bis Le lieu de la prestation de services de facilitation fournie à une personne non assujettie par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire est le lieu où l’opération sous-jacente est effectuée, conformément à la présente directive.». 3) L’article 135 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Nonobstant le premier alinéa, point a), la location ininterrompue d’un logement à la même personne pour une durée maximale de trente nuitées est considérée comme ayant une fonction similaire à celle du secteur hôtelier sous réserve des critères, conditions et limitations à fixer par les États membres.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Les États membres communiquent au comité de la TVA, avant le 1er juillet 2028, le texte des dispositions essentielles de droit interne dans lesquelles ils énoncent les critères, conditions et limitations visés au paragraphe 2, deuxième alinéa. Au plus tard le 31 décembre 2028, sur la base des informations fournies par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission publie une liste exhaustive indiquant les critères, conditions et limitations que les États membres fixent en ce qui concerne le paragraphe 2, deuxième alinéa.». 4) L’article suivant est inséré: «Article 136 ter Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et fourni des services conformément à l’article 28 bis, les États membres exonèrent la prestation de ces services à cet assujetti.». 5) L’article 138 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Le premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s’applique pas aux transferts déclarés au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5.» ; b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les livraisons de biens consistant en un transfert à destination d’un autre État membre, qui bénéficieraient des exonérations prévues au paragraphe 1 et aux points a) et b) du présent paragraphe si elles étaient effectuées pour un autre assujetti.». 6) L’article suivant est inséré: «Article 172 bis Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et fourni des services conformément à l’article 28 bis, ces prestations n’ont pas d’incidence sur le droit à déduction dudit assujetti, que la TVA soit déductible ou non pour ces prestations.». 7) L’article 194 est remplacé par le texte suivant: «Article 194 1.   Sans préjudice des articles 195 et 196, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi ni identifié à la TVA, au moyen d’un numéro individuel d’identification TVA visé à l’article 214, dans l’État membre dans lequel la TVA est due, le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services si cette personne est déjà identifiée à la TVA dans l’État membre concerné. En outre, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent, prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services. 2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à une livraison de biens effectuée par un assujetti-revendeur au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 5), lorsque les biens sont soumis à la TVA conformément au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 4, section 2.». 8) À l’article 222, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 138 ou pour les livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 et 196, une facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.». 9) À l’article 226, le point 4) est remplacé par le texte suivant: «4) le numéro d’identification TVA du preneur, ou du destinataire visé à l’article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l’article 138, sauf lorsqu’il est fait usage du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5;». 10) L’article 242 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation, au sein de l’Union, de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers par route, et que ledit assujetti n’est pas réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services conformément à l’article 28 bis, l’assujetti qui facilite la prestation est tenu de consigner dans un registre ces prestations. Les registres sont suffisamment détaillés pour permettre aux administrations fiscales des États membres où ces prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appliquée.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les registres visés aux paragraphes 1 et 1 bis sont, sur demande, mis à la disposition des États membres concernés par voie électronique. Les États membres peuvent continuer à demander que les registres visés aux paragraphes 1 et 1 bis soient fournis de manière régulière et systématique jusqu’à ce qu’un accès automatisé à ces registres soit disponible. Ces registres sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée.». 11) L’article suivant est inséré: «Article 242 ter Lorsqu’un assujetti transfère des biens vers un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, pour le compte d’un autre assujetti, le premier assujetti informe le second, au plus tard au moment du transport ou de l’expédition des biens, que ceux-ci sont ou vont être transférés, si le transfert n’est pas effectué à la demande expresse du second assujetti.». 12) À l’article 262, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent: a) les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels l’assujetti identifié à la TVA a livré des biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 138, paragraphe 2, point c), sauf lorsqu’il est fait usage du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5; b) les personnes identifiées à la TVA auxquelles l’assujetti identifié à la TVA a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d’acquisitions intracommunautaires visées à l’article 42; c) les assujettis et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquels ledit assujetti identifié à la TVA a fourni des biens ou des services autres que des biens ou des services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquels l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 194, dans la mesure où l’acquéreur ou le preneur est identifié à la TVA, ou en vertu de l’article 196.». 13) À l’article 288, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le montant des opérations exonérées en vertu des articles 136 bis, 136 ter, 146 à 149 et 151, 152 et 153;». 14) À l’article 306, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Le régime particulier visé au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux prestations effectuées conformément à l’article 28 bis.». 15) Au titre XII, chapitre 6, l’intitulé est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 6 Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens, certaines livraisons intérieures de biens ou des transferts de biens propres ». 16) L’article 365 est remplacé par le texte suivant: «Article 365 La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d’identification TVA aux fins de l’application du présent régime particulier et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour lesquelles le fait générateur est intervenu pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration de TVA, le cas échéant. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA jusqu’à la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 364, ces modifications figurent dans cette déclaration de TVA. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA d’une période imposable écoulée après la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 364, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d’une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration de TVA initiale devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.». 17) Au titre XII, chapitre 6, section 3, l’intitulé est remplacé par le texte suivant: «SECTION 3 RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AUX VENTES À DISTANCE INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS, À CERTAINES LIVRAISONS DE BIENS EFFECTUÉES DANS UN ÉTAT MEMBRE PAR UN ASSUJETTI ET À CERTAINS SERVICES FOURNIS PAR DES ASSUJETTIS ÉTABLIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ, MAIS NON DANS L’ÉTAT MEMBRE DE CONSOMMATION». 18) L’article 369 bis est modifié comme suit: a) le point 2) est modifié comme suit: i) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. En cas de livraison de biens effectuée sans expédition ni transport de ceux-ci, ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre ou conformément à l’article 37 ou 39, l’État membre d’identification est l’État membre dans lequel la livraison est effectuée. Lorsqu’il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés ou dans lesquels la livraison est effectuée, l’assujetti indique lequel de ces États membres doit être l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.» ; ii) l’alinéa suivant est ajouté: «Nonobstant le premier, le deuxième et le troisième alinéas du présent point, l’État membre d’identification pour ce régime particulier est le même que pour le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, lorsque cet assujetti est enregistré pour ce régime particulier.» ; b) le point 3) est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) en cas de livraison de biens dans un État membre sans expédition ni transport de ceux-ci, ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens fournis se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie, ledit État membre;» ; ii) le point suivant est ajouté: «d) en cas de livraison de biens effectuée conformément aux articles 36, 37 et 39, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie, l’État membre dans lequel la livraison est réputée avoir lieu.». 19) L’article 369 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 369 ter Les États membres autorisent les assujettis ci-après, autres que ceux qui effectuent uniquement des livraisons de biens et des prestations de services exonérées qui ne font pas l’objet d’un droit à déduction, à se prévaloir du présent régime particulier: a) un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens; b) un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, sans expédition ni transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport se situent dans le même État membre; c) un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie; d) un assujetti non établi dans l’État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, fournissant des biens conformément aux articles 36, 37 et 39 à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; e) un assujetti non établi dans l’État membre dans lequel les biens sont soumis à la TVA, fournissant des biens sans expédition ni transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport se situent dans le même État membre à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; f) un assujetti non établi dans l’État membre vers lequel les biens ont été transférés au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, lorsque ces biens sont soumis à la TVA conformément à l’article 16, 18 ou 26 ou lorsqu’une régularisation de la déduction est requise conformément au titre X, chapitre 5. Le présent régime particulier est applicable à toutes les livraisons admissibles dans la Communauté effectuées par l’assujetti concerné.». 20) L’article 369 octies est remplacé par le texte suivant: «Article 369 octies 1.   La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation, la valeur totale, hors TVA, ainsi que, le cas échéant, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition, et le montant total de la TVA due, pour les livraisons et prestations ci-après couvertes par le présent régime particulier pour lesquelles le fait générateur est intervenu pendant la période imposable: a) les ventes à distance intracommunautaires de biens; b) les prestations de services; c) les livraisons de biens effectuées conformément aux articles 36, 37 et 39, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; d) les livraisons de biens, y compris par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, sans expédition ni transport, ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; e) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées conformément aux articles 16, 18 et 26, à la suite d’un transfert de biens propres dans le cadre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5. La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables précédentes, comme cela est prévu au paragraphe 5, deuxième alinéa. 2.   Lorsque les biens sont livrés sans expédition ni transport ou expédiés ou transportés à destination ou en provenance d’États membres autres que l’État membre d’identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, et, le cas échéant, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons ci-après couvertes par le présent régime particulier, pour chaque État membre où ces biens sont livrés sans expédition ni transport ou à destination ou en provenance duquel ces biens sont expédiés ou transportés: a) les ventes à distance intracommunautaires de biens; b) les livraisons de biens, y compris par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, sans expédition ou transport ou lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport se situent dans le même État membre, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; c) les livraisons de biens effectuées conformément aux articles 36, 37 et 39, lorsque ces biens sont livrés à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou à toute autre personne non assujettie; d) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées conformément aux articles 16, 18 et 26, à la suite d’un transfert de biens propres dans le cadre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5. En ce qui concerne les livraisons visées au présent paragraphe, la déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre dans lequel ces biens sont livrés sans expédition ou transport ou en provenance duquel ces biens sont expédiés ou transportés, s’il est disponible. La déclaration de TVA comporte les informations visées au présent paragraphe, ventilées par État membre de consommation. 3.   Lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l’État membre d’identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, et, le cas échéant, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour ces services, pour chaque État membre dans lequel ledit assujetti dispose d’un établissement, ainsi que le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement, ventilés par État membre de consommation. 4.   Lorsqu’une régularisation de la déduction est requise pour des biens qui ont été transférés conformément au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, la déclaration de TVA comprend les éléments pertinents ayant donné lieu à la régularisation et la TVA due et, pour les biens d’investissement, la date de début de la période de régularisation qui commence après le transfert. 5.   Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA jusqu’à la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 369 septies, ces modifications sont incluses dans cette déclaration de TVA. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA d’une période imposable écoulée après la date fixée pour le dépôt de celle-ci conformément à l’article 369 septies, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d’une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale de TVA devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires. 6.   Aux fins du présent article, la déclaration de TVA n’inclut pas les livraisons de biens ou les prestations de services exonérées qui ne font pas l’objet d’un droit à déduction.». 21) L’article 369 septdecies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «e) le statut d’assujetti réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 1.» ; b) au paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «f) le statut d’assujetti réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 1.». 22) L’article 369 unvicies est remplacé par le texte suivant: «Article 369 unvicies 1.   La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 octodecies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration de TVA, le cas échéant. 2.   Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA jusqu’à la date fixée pour le dépôt de celle-ci conformément à l’article 369 vicies, ces modifications sont incluses dans cette déclaration de TVA. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA d’une période imposable écoulée après la date fixée pour la transmission de celle-ci conformément à l’article 369 vicies, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d’une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration de TVA initiale devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.». 23) Au titre XII, chapitre 6, la section 5 suivante est ajoutée: «SECTION 5 RÉGIME PARTICULIER DES TRANSFERTS DE BIENS PROPRES Article 369 quinvicies bis 1.   Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par: a) “transfert de biens propres”: le transfert de biens à destination d’un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, à l’exclusion des transferts de biens pour lesquels il n’existe pas de droit à déduction intégral dans ledit État membre; b) “État membre d’identification”: l’État membre sur le territoire duquel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, si ledit assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, l’État membre où cet assujetti dispose d’un établissement stable. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes. Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu’il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l’assujetti indique lequel de ces États membres doit être l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes. 3.   Nonobstant le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 du présent article, l’État membre d’identification pour ce régime particulier est le même que pour le régime particulier énoncé au titre XII, chapitre 6, section 3, lorsque l’assujetti est enregistré pour ce régime particulier. Article 369 quinvicies ter Les États membres autorisent tout assujetti effectuant des transferts de biens propres à se prévaloir du présent régime particulier. Le présent régime particulier s’applique à tous les transferts de biens propres effectués par un assujetti enregistré aux fins du présent régime particulier. Article 369 quinvicies quater Un assujetti informe l’État membre d’identification du moment où ledit assujetti commence ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière que celui-ci ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti concerné communique cette information par voie électronique. Article 369 quinvicies quinquies Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime particulier, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre d’identification utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui incombent audit assujetti en vertu du système interne. Article 369 quinvicies sexies L’État membre d’identification exclut un assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants: a) si ledit assujetti informe l’État membre d’identification qu’il n’effectue plus de transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier; b) si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que les activités imposables de cet assujetti soumises au présent régime particulier ont pris fin; c) si ledit assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, ledit assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier. Article 369 quinvicies septies Chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier aient été effectués ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration de TVA. Article 369 quinvicies octies 1.   La déclaration de TVA mentionne le numéro individuel d’identification TVA visé à l’article 369 quinvicies quinquies et, pour chaque État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transférés, la valeur totale hors TVA des transferts couverts par le présent régime particulier pour lesquels le fait générateur est intervenu pendant la période imposable. La déclaration de TVA comprend également des modifications, comme cela est prévu au paragraphe 3. 2.   Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’États membres autres que l’État membre d’identification, la déclaration de TVA comporte la valeur totale hors TVA des transferts couverts par le présent régime particulier, pour chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés. La déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel les biens visés au premier alinéa sont expédiés ou transportés, le cas échéant. La déclaration de TVA comprend les informations visées dans le présent paragraphe, ventilées par État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés. 3.   Lorsque des modifications de la déclaration de TVA sont nécessaires jusqu’à la date à laquelle cette déclaration de TVA doit être déposée conformément à l’article 369 quinvicies septies, ces modifications sont incluses dans cette déclaration de TVA. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA d’une période imposable écoulée après la date fixée pour le dépôt de celle-ci conformément à l’article 369 quinvicies septies, ces modifications sont incluses dans une déclaration de TVA d’une période imposable ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration de TVA initiale devait être déposée conformément audit article. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l’État membre concerné à destination et en provenance duquel les biens ont été expédiés ou transportés, la période imposable et le montant imposable pour lequel des modifications sont nécessaires. Article 369 quinvicies nonies 1.   La déclaration de TVA est libellée en euros. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour les livraisons de biens ou les prestations de services, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. 2.   Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour ce jour-là ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Article 369 quinvicies decies Aux fins du présent régime particulier, l’acquisition intracommunautaire de biens dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, est exonérée. Nonobstant l’article 214, paragraphe 1, l’acquisition intracommunautaire de biens visée au premier alinéa du présent article ne donne pas lieu à une obligation d’enregistrement au titre de l’article 214, paragraphe 1. Aux fins des articles 16, 18, 26, 185 à 189 et 192, l’exonération visée au premier alinéa du présent article est considérée comme l’exercice d’un droit à déduction intégral de la TVA qui serait due si ladite exonération n’était pas applicable. Article 369 quinvicies undecies L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déclarer dans la déclaration de TVA relative au présent régime particulier la TVA déductible en vertu de l’article 168 dans les États membres en provenance ou à destination desquels les biens sont expédiés ou transportés. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE ainsi que l’article 2, point 1), l’article 3 et l’article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à ces directives. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s’appliquent pas aux remboursements liés aux biens ou services utilisés pour les besoins des transferts de biens propres relevant du présent régime particulier. Si l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour les activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l’article 250, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés aux biens et services qui lui ont été fournis dans ledit État membre. Article 369 quinvicies duodecies 1.   L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des transferts de biens propres couverts par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA. 2.   Sur demande, le registre visé au paragraphe 1 est mis, par voie électronique, à la disposition de l’État membre en provenance et à destination duquel les biens ont été expédiés ou transportés et de l’État membre d’identification. Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le transfert de biens propres a été effectué.».
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