Art. 6 · Transposition

Art. 6

Transposition

En vigueur depuis le 11 mars 2025
Article 6 Transposition 1.   Les États membres peuvent appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’article 1er, points 2) et 3) à partir du 14 avril 2025. Ils en informent immédiatement la Commission. 2.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2027. 3.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2028, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2028. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3, point 1), au plus tôt à partir du 1er juillet 2028 et au plus tard à partir du 1er janvier 2030. 4.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2029, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2029. 5.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2030, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 5. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2030. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres qui, au 1er janvier 2024, disposent d’une obligation déclarative nationale numérique en temps réel fondée sur les opérations, ou qui ont obtenu, avant le 1er janvier 2024, une autorisation sur la base de l’article 395 leur permettant de mettre en place une telle obligation, ou qui, lorsque cette autorisation n’était pas nécessaire, ont adopté, avant le 1er janvier 2024, une législation nationale prévoyant l’introduction d’une telle obligation déclarative nationale numérique en temps réel fondée sur les opérations, appliquent d’ici au 1er janvier 2035 les dispositions concernant l’article 5, point 5), relatives à l’article 218, et les dispositions concernant l’article 5, point 19), relatives aux articles 271 bis et 271 ter, dans la mesure où les facturations et déclarations électroniques nationales sont concernées. Lorsque le rapport d’évaluation intermédiaire visé à l’article 271 quater révèle l’existence de lacunes, la Commission évalue la nécessité de prendre des mesures supplémentaires et, si nécessaire, présente une proposition appropriée en vue de reporter ce délai jusqu’à ce qu’il soit remédié à ces lacunes. 6.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 7.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
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