Art. 12 · Fourniture d’informations

Art. 12

Fourniture d’informations

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 12 Fourniture d’informations 1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités chargées de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens de l’Union non nationaux soient informés en temps utile des conditions et des modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections au Parlement européen. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 mettent les informations suivantes à disposition des électeurs et des citoyens de l’Union éligibles inscrits en temps utile: a) l’état de leur inscription, sur demande; b) la date des élections et comment et où voter; c) les règles pertinentes concernant les droits et les obligations des électeurs et des candidats, y compris les interdictions, incompatibilités et sanctions en cas d’infraction aux règles électorales, en particulier celles relatives au vote multiple; d) les moyens d’obtenir de plus amples informations sur l’organisation des élections, notamment la liste des candidats. 3.   Les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections au Parlement européen et les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition conformément aux exigences de qualité visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (9) dans une ou plusieurs langues officielles de l’État membre de résidence. Les informations générales sur le cadre national pour l’organisation des élections au Parlement européen, y compris les conditions d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat, la date des élections et les modalités et lieux de vote, sont également mises à disposition dans au moins une autre langue officielle de l’Union qui est largement comprise par les citoyens de l’Union résidant sur son territoire. Les États membres peuvent demander à la Commission de fournir une assistance pour ces traductions conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2018/1724. Ces traductions ont un caractère purement informatif et n’ont aucun effet juridique. 4.   Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections au Parlement européen et les informations visées au paragraphe 2 soient rendues accessibles, en particulier aux personnes handicapées, par des moyens, des modes et des formats de communication appropriés.
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